Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 27/07/2006

M. Serge Dassault attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article L. 228-6-3 du code de commerce. Cet article, issu de l'ordonnance du 24 juin 2004, permet de résoudre la question des titres demeurés « en déshérence » à la suite de décès, ou de successions, ou de changements d'adresse, qui n'ont pas été signalés aux teneurs de compte. Il permet au teneur de compte de procéder à la vente desdits titres selon la procédure prévue à l'article L. 228-6 du code précité. Pour cela, le nouvel article L. 228-6-3 dispose que « cette vente a lieu à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter de la publicité prévue à cet article (art. L. 228-6), à condition que le teneur de compte ait, pendant ce délai, accompli toutes les diligences nécessaires, dans les conditions fixées par ce même décret, pour entrer en contact avec les titulaires ou leurs ayants droit ». L'article 205-1 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 10 mars 2005, prévoit les modalités d'application de l'article L. 228-6 du code de commerce. A cet égard, la mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit doit être précédée de la publication d'un avis dans un journal financier à grand tirage ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai. L'article 205-1 du décret du 23 mars 1967 fixe uniquement les modalités de publicité de la vente des actions. L'article L. 228-6-3 du code de commerce impose, en outre, au teneur de compte d'accomplir toutes les diligences nécessaires, dans les conditions fixées par décret, pour entrer en contact avec les titulaires ou leurs ayants droit. Ces modalités ne sont pas prévues par l'article 205-1 du décret du 23 mars 1967. En conséquence, il lui demande de lui préciser si l'article 205-1 du décret du 23 mars 1967 est suffisant pour mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 228-6-3 du code de commerce. Dans la négative, il le remercie de l'informer de la date de parution prochaine de ce décret.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 08/03/2007

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, est venu modifier le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et préciser les modalités d'application de l'article L. 228-6-3. Ainsi, aux termes du nouvel article 205-4 du décret du 23 mars 1967, créé par l'article 63 du décret du 11 décembre 2006, les titres dont les titulaires sont inconnus du teneur de compte ou n'ont pas été atteints par les convocations depuis dix années révolues peuvent être vendus aux enchères publiques à l'expiration d'un délai d'un an, après publicité dans deux journaux à diffusion nationale, et si, pendant l'année de référence, la lettre recommandée avec avis de réception qui a été adressée aux titulaires ou ayants droit connus est resté sans réponse.

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