Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 09/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 66-VI du code des marchés publics (CMP) prévoit que « au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales », puis que « le marché est notifié et un avis d'attribution est publié ».

De son côté, le rédacteur du point 11.1.2.2. de la circulaire du 3 août 2006, portant manuel d'application du code des marchés publics, précise pour les collectivités territoriales que « la commission d'appel d'offres … attribue le marché au vu d'une proposition de classement des offres réalisé par le pouvoir adjudicateur ». Ainsi pour ce rédacteur, la commission d'appel d'offres intervient dans la procédure négociée, non pas pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, tel que le prévoit l'article 66-VI précité, mais bien pour attribuer le marché à l'entreprise dont l'offre a été retenue.

Or, l'article 46-III du CMP précise que « le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II ». L'article 53-III du CMP indiquant que les « offres sont classées par ordre décroissant » et que « l'offre la mieux classée est retenue ».

Ainsi, lorsque l'article 66-VI du CMP prévoit que la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales choisit « après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse », ce choix consiste, sans aucune ambiguïté, dans le fait de retenir l'offre la mieux classée et non pas de procéder à une attribution du marché. Laquelle attribution ne peut intervenir, conformément aux dispositions précitées de l'article 46-III du CMP qu'après que le « candidat dont l'offre a été retenue ait produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II ».

Outre que, parmi d'autres, cette confusion du rédacteur laisse planer un fort doute sur la fiabilité du manuel d'application, en l'absence de précision quant à la répartition des compétences entre les différents organes chargés de la passation des marchés publics, la question se pose de savoir qui, au terme d'une procédure négociée, attribue le marché et sous quelle forme. En particulier, s'il appartient au représentant légal du pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché et si sa décision d'attribution peut se confondre avec sa signature du même marché, lorsque celle-ci a été autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales.

Il lui demande donc de préciser à quel organe, parmi ceux chargés de la commande publique, appartient la compétence d'attribuer le marché au terme d'une procédure négociée.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/03/2007

Il ressort de l'article 66-VI du code des marchés publics qu'en procédure négociée c'est la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales qui choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. C'est cette offre qui est « retenue » au sens du 3e alinéa du VI de l'article 66 et qui vaut attribution du marché, sauf si le candidat dont l'offre est ainsi retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, auquel cas son offre est rejetée. Il n'y a donc aucune distinction à faire, sous réserve de l'absence de production par le candidat dont l'offre avait été retenue de ces documents et certificats, entre le fait pour la commission d'appel d'offres de retenir l'offre et celui d'attribuer le marché. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les termes de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics en tant qu'elle précise que la commission d'appel d'offres attribue le marché.

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