Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 23/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le fait que, s'agissant des accords-cadres, l'article 1er-I du code des marchés publics précise que ceux-ci « sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs (…) des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée… ».

Distincts des contrats de marchés publics qui peuvent en découler, la question se pose de savoir si le maire peut être autorisé à signer un contrat d'accord-cadre conformément aux dispositions de l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), alors que celles-ci ne concernent que la passation des marchés publics.

Il lui demande donc de préciser si, à son avis, comme pour un marché public, le maire peut-être autorisé à signer un contrat d'accord-cadre conformément aux dispositions de l'article L. 2122-21-1 du CGCT à savoir avant l'engagement de la procédure de passation de cet accord.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/05/2007

Les accords cadres, au même titre que les marchés, relèvent du champ d'application des dispositions des articles L. 2122-21, L. 3221-1 et L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), selon lesquelles l'exécutif local est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil. Cependant, l'accord cadre a été institué principalement pour les cas où, au stade de sa passation, l'acheteur public n'est pas en mesure de définir avec exactitude toutes les caractéristiques de ses besoins (quantité, fréquence ou nature), voire de chiffrer le montant prévisionnel des marchés qui seront passés (d'où la possibilité de passer un tel acte sans minimum ni maximum). En conséquence, les dispositions du CGCT qui permettent d'adopter une délibération unique couvrant à la fois l'engagement de la procédure de passation et la conclusion d'un marché (articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 issus de l'ordonnance « Adnot ») n'ont pas vocation à s'appliquer aux accords cadres. Par ailleurs, une délibération doit intervenir avant la conclusion de chacun des marchés pris sur le fondement d'un accord cadre.

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