Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 07/12/2006

Mme Françoise Férat souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes suscitées, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive, par un projet de décret relatif aux maxima de service. En effet, il semble que ces enseignants, rompus aux exigences d'une discipline aux contenus hétéroclites, puissent être à l'avenir astreints à l'encadrement d'autres matières. De même, leurs collègues titulaires en zone de remplacement pourraient effectuer tout ou partie de leur service dans un domaine différent de l'EPS. Enfin, si ce texte intègre dans le service hebdomadaire les trois heures dévolues au fonctionnement des activités de l'Union nationale du sport scolaire, il ne consacre plus leur caractère forfaitaire. Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour préserver la spécificité des postes en éducation physique et sportive ainsi que la dynamique du mouvement UNSS, indispensable à l'épanouissement et à la responsabilisation des jeunes.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 19/04/2007

Depuis 1950, trois décrets régissaient les obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en reconnaissant et, valorisant mieux la diversité des missions des enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement, les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également entraîner une affectation dans trois établissements situés dans deux communes (petits collèges en milieu rural par exemple). Dans ce cas deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline. Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à des conditions précises et notamment à la détention de compétences de l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de celle discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007.188 du 12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du second degré assurant des fonctions de remplacement en application des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils peuvent être tenus, dés lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration. Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais au contraire actualisés et précisés.

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