Question de M. RIES Roland (Bas-Rhin - SOC) publiée le 15/02/2007

M. Roland Ries rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°24022 posée le 20/07/2006 portant sur les difficultés d'interprétation de la loi n° 2005-750 du 6 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice et restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/02/2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants : la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice a créé une infraction générale de corruption dans le secteur privé. Cette nouvelle incrimination vise à garantir la transparence et la loyauté dans l'exécution des obligations légales, contractuelles ou professionnelles entre personnes privées. Ainsi, le nouvel article 445-1 du code pénal sanctionne le fait de proposer une contrepartie à une personne privée afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, en violation de ces obligations. La notion d'obligations légales, contractuelles ou professionnelles recouvre l'ensemble des règles régissant l'exercice d'une profession. Au titre des obligations légales sont visées les dispositions applicables aux professions réglementées (avocats, commerçants...). Les obligations contractuelles concernent tout particulièrement les salariés tenus par les clauses de loyauté, de non-concurrence ou de confidentialité de leur contrat de travail. Enfin, les obligations professionnelles recouvrent notamment les règles déontologiques prévues dans de nombreuses professions. De manière générale, l'infraction n'est pas constituée si aucune règle, qu'elle soit légale, contractuelle ou professionnelle, n'interdit à un professionnel de recevoir des commissions occultes d'un commerçant dont il conseille les biens ou les services à ses clients. Dans l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions qui seraient saisies d'un tel cas d'espèce, le fait pour un professionnel de l'immobilier de conseiller à ses clients, en marge de la prestation fournie, une banque ou un autre prestataire de service sans spécifier qu'il est intéressé personnellement par ce choix ne paraît pas de nature à caractériser le délit de corruption d'une personne privée. Il en irait différemment si le professionnel de l'immobilier, agissant comme mandataire de son client et à l'insu de ce dernier, effectuait un choix guidé par un intéressement personnel en violation d'une obligation contractuelle résultant de son mandat ou d'une obligation professionnelle découlant par exemple d'une charte à laquelle il adhère et qui l'engagerait à l'égard de tous ses clients. Le professionnel de l'immobilier se rendrait ainsi coupable d'une corruption passive et le prestataire de service recommandé pourrait être poursuivi du chef de corruption active, infractions respectivement prévues et réprimées aux articles 445-2 et 445-1 du code pénal.

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