Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 29/03/2007

M. André Trillard expose à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat qu'en vertu de l'article 156-1-3° du code général des impôts les déficits fonciers subis par le propriétaire d'un logement donné en location, sont, sous certaines conditions et dans certaines limites, déduits du revenu global du contribuable. Cette déduction est automatique et ne résulte pas d'une option. En contrepartie de l'allègement d'impôt sur le revenu dont il bénéficie, le contribuable doit maintenir l'immeuble en location pendant trois ans. En cas de cessation de cette location dans ce délai, il est effectué un rappel d'impôt à concurrence de la déduction obtenue, sauf dans certaines situations limitativement prévues par la loi: invalidité, décès , licenciement du contribuable ou de son conjoint au cours de ce délai de trois ans. Dans le cas où le logement dont un contribuable est propriétaire est situé dans un immeuble en copropriété, ce contribuable n'a pas toujours la maîtrise, notamment en terme de calendrier, des travaux d'entretien ou d'amélioration effectués dans l'immeuble, lesquels sont décidés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité et exécutés sous la conduite du syndic.II peut être ainsi amené, en raison de sa participation à de tels travaux à une date qu'il ne maîtrise pas, à subir un déficit foncier qui sera automatiquement imputé son revenu global, alors qu'il peut aussi avoir prévu de céder le logement dans un délai rapproché , en particulier à l'occasion d'un départ en retraite . Il n'est pas rare en effet que des contribuables cèdent tout ou partie de leur patrimoine à cette occasion. Il lui demande donc s'il ne lui paraîtrait pas logique d'en tirer les conséquences en complétant par le départ en retraite la liste des situations qui excluent le rappel d'impôts en cas de cessation de location avant un délai de 3 ans .

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 10/05/2007

Aux termes de l'article 156-1-3° du code général des impôts, les déficits fonciers qui résultent de dépenses déductibles autres que les intérêts d'emprunt sont imputables sur le revenu global, au titre de l'impôt sur le revenu, dans la limite annuelle de 10 700 euros. Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable, l'excédent du déficit est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes. La fraction du déficit supérieure à cette limite, ainsi que celle correspondant aux intérêts d'emprunt, est imputable uniquement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Le bénéfice de l'imputation du déficit sur le revenu global n'est toutefois définitivement acquis que lorsque l'immeuble est donné en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation du déficit a été pratiquée. Lorsqu'il est constaté que cette condition n'est pas respectée, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global doit en principe être remise en cause, sous réserve de trois exceptions prévues par la loi en faveur des contribuables qui connaissent une situation exceptionnelle susceptible d'occasionner une situation financière difficile. Cette liste comprend ainsi le décès, l'invalidité et le licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune à l'impôt sur le revenu. Il ne peut être envisagé d'étendre à la mise en retraite cette liste d'exceptions justifiées par leur caractère imprévisible et indépendant de la volonté du contribuable.

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