Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 31/05/2007

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la situation des recrutés locaux en Israël en matière de constitution d'une retraite. Il lui expose que ces personnels, en raison du montant réduit de leur rémunération, éprouvent de réelles difficultés à se constituer une retraite convenable. Les intéressés estiment que leur est applicable le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. L'article 2 de ce règlement prévoit qu'il s'applique aux personnes exerçant une activité salariée dans un État membre de la Communauté. Mais les principes qu'il pose sont applicables pour tout le personnel employé par des ambassades des pays membres de la Communauté, même dans des pays tiers. C'est ce qu'a jugé la Cour de Justice des Communautés s'agissant d'une employée de l'ambassade d'Allemagne en Algérie, sur le fondement du principe d'égalité devant le service (Cf. CJCE, 30 avril 1996, Boukhalfa c/ RFA, C-214/94). Or, l'art. 13, § d) de ce règlement dispose que « Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les occupe. » et l'art. 16.1 dudit règlement précise que : « Les dispositions de l'art. 13, § 2, point a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes. » Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de faire bénéficier les recrutés locaux en Israël du règlement communautaire précité.

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La question est caduque

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