Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 05/07/2007

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des parents ayant recueilli en France, dans le cadre d'une kafala judiciaire, un enfant né en Algérie ou au Maroc, privé de famille et résidant dans un pays de droit coranique. Les principaux pays européens ont su régler les différents aspects du recueil d'enfants par kafala (Espagne, Suisse, Belgique). La France tend à exclure ces enfants en raison de leur statut d'origine, alors que recueillis par des familles françaises résidant sur le sol français, ils ont vocation naturelle à devenir Français. La loi dite "Mattei" n° 2001-111 du 6 février 2001 est venue transgresser ce principe et semble être allée bien au-delà dans l'interprétation de la loi coranique.
Aussi, elle souhaite interroger le Gouvernement sur les mesures qu'il envisage pour mettre fin à cette situation pénalisante pour de nombreuses familles françaises et pour que les droits de ces enfants soient considérés par la France sans discrimination, ni distinction d'aucune sorte.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 30/08/2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la législation de la plupart des pays de tradition musulmane interdit l'adoption. La kafala est une institution de droit musulman qui vise à assurer l'éducation et la prise en charge matérielle d'un enfant, jusqu'à sa majorité, par une famille musulmane, sans création d'un lien de filiation. Selon la législation des États concernés et selon les formes qu'elle peut revêtir, la kafala produit les effets d'une tutelle, d'une délégation de l'autorité parentale ou d'une simple remise de l'enfant sans transfert des droits. Par conséquent, les effets qui peuvent être reconnus en France à une kafala varient selon les mêmes modalités. En tout état de cause, elle ne peut en aucun cas être assimilée à une adoption, même simple, cette forme d'adoption créant un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté (art. 366 du code civil). Afin de garantir le respect de la législation des pays étrangers, la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale a ainsi introduit dans le code civil des dispositions interdisant le prononcé en France de l'adoption d'un mineur étranger dont la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce dernier est né et réside habituellement en France. Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux mineurs recueillis par kafala dont la loi personnelle prohibe l'adoption, notamment l'Algérie et le Maroc. Elles prennent fin le jour où le mineur acquiert la nationalité française postérieurement à son arrivée en France, dans les conditions de l'article 21-12 du code civil. Toutefois, conscient des difficultés rencontrées par les familles, le ministère de la justice a mis en place, en février 2007, en liaison avec le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, un groupe de travail sur la kafala. Ce groupe est chargé d'expertiser l'opportunité et la possibilité de permettre, en concertation avec les principaux pays concernés, le prononcé en France de l'adoption d'enfants dont la loi personnelle prohibe cette institution.

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