Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - UMP) publiée le 12/07/2007

M. André Lardeux expose à Mme la ministre de la culture et de la communication qu'en application de l'article 9 du décret n° 84-145 du 27 février 1984, les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral qu'en ayant obtenu « au préalable pour chaque mission l'autorisation écrite de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent ». Il lui demande si, au cas où l'obligation d'autorisation préalable n'aurait pas été respectée pour une mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre qui se révélerait en infraction avec les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'architecte des Bâtiments de France concerné devrait immédiatement mettre fin à sa mission du fait de l'infraction ainsi constatée ou si, néanmoins, il pourrait la mener à son terme en dépit des dispositions légales.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 06/09/2007

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de la ministre de la culture et de la communication relativement à l'exercice par les architectes des Bâtiments de France (ABF) de missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral. Cet exercice est aujourd'hui prohibé par l'article 100 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article qui prévoit son entrée en vigueur au 1er janvier 2005. Cet exercice avait été limité dans un premier temps par l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui n'en permettait déjà plus la possibilité dans le département au sein duquel l'ABF exerce ses fonctions publiques. En réponse à la question écrite 687, il peut donc être énoncé qu'un ABF pouvait intervenir à titre de maître d'oeuvre pour une commune d'un autre département avant l'entrée en vigueur de l'article 100 de la loi du 17 août 2004 précitée. En réponse à la question écrite 688, il a été mis fin par la loi précitée du 13 décembre 2000 aux missions de conception et de maîtrise d'oeuvre commandées à un ABF dans le département où il exerce ses fonctions. Après cette date, seule une activité libérale en dehors de son département pouvait être accomplie par un agent exerçant de telles fonctions sous réserve pour ce dernier d'obtenir de l'administration les autorisations de cumul requises. Les missions engagées avant le 1er janvier 2005 pouvant être conduites à leur terme, et en tout état de cause poursuivies jusqu'au 31 décembre 2007, ultime limite, en application de l'article 100 de la loi du 13 août 2004 précitée, doivent bien évidemment être régulières au sens de la loi du 13 décembre 2000 et donc être effectuées ailleurs que dans le département de compétence de l'architecte des Bâtiments de France concerné. Le dispositif transitoire prévu par l'article 100 de la loi précitée du 13 août 2004 ne peut être interprété comme de nature à régulariser des missions illégales au sens de la l'article 38 de la loi du 13 décembre 2000 précitée. En réponse à la question écrite 690, si le délit de prise illégale d'intérêt, prévu à l'article 432-12 du code pénal, serait éventuellement susceptible de fonder des poursuites à l'encontre d'un ABF dont le conjoint serait architecte et exercerait une activité de conception ou de maîtrise d'oeuvre à titre libéral dans son département de compétence et plus précisément pour des travaux portant sur un monument historique dont il serait le conservateur, en revanche, sans préjuger et sous toutes réserves, seul le juge répressif ayant le pouvoir de retenir une infraction, cette incrimination ne devrait pas pouvoir être retenue à l'encontre d'un autre architecte des Bâtiments de France compétent au sein du même service départemental de l'architecture et du patrimoine. En réponse à la question écrite 692, du fait de la prohibition des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre à titre libéral par la loi du 13 août 2004 précitée, l'autorisation prévue par l'article 9 du décret n° 84-145 du 27 février 1984 n'a plus lieu d'être. Mon administration ne contrôle plus que la réalité de la délivrance d'une autorisation pour les opérations qui auraient pu et dû être autorisées afin de permettre que les dispositions transitoires prévues par l'article 100 de la loi précitée du 13 août 2004 trouve à s'appliquer en ce qui les concerne. Les ABF contrôlés qui ne pourraient justifier être en possession de cette autorisation relativement à une opération de conception ou de maîtrise d'oeuvre réalisée par lui dans le cadre de l'application de ces dispositions transitoires s'exposeraient à des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales. En réponse à la question écrite 757, s'agissant des autorisations qui ont été délivrées au bénéfice d'architectes des Bâtiments de France pour chacun des départements de la région Pays de la Loire on compte, en 2003 et 2004, quatre demandes d'autorisation de cumul (par an) et aucune demande en 2005 et 2006. En réponse à la question écrite 696, un architecte des Bâtiments de France qui n'aurait pas été régulièrement autorisé à exercer une mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre en qualité d'architecte libéral relativement à un projet situé et pour un employeur domicilié en dehors de son département de compétence, devrait mettre immédiatement fin à cette mission et s'exposerait à des poursuites disciplinaires.

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