Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/07/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 21 juillet 2005 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que de nombreuses communes de la vallée de la Moselle, entre Metz et Thionville, ont interdit le transit des poids lourds à l'intérieur de leur agglomération. Or, des routiers français et surtout étrangers prennent prétexte des indications de leur GPS pour passer outre aux interdictions. Afin de mettre en oeuvre des mesures dissuasives, il conviendrait donc que les routiers étrangers puissent être l'objet de contraventions réellement appliquées. Il souhaiterait qu'elle lui indique dans le cas d'un routier étranger, quelles sont les suites données aux contraventions lorsque, d'une part le procès-verbal émane de la gendarmerie, et d'autre part, lorsqu'il émane de la police municipale. Plus précisément, il souhaite qu'elle lui indique les solutions envisageables (notamment dans le cas des polices municipales) pour que les contraventions aient une suite concrète.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/10/2007

À la suite de la constatation d'une infraction, le conducteur d'un poids lourd étranger peut s'acquitter immédiatement, lors de son interception, du montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée prononcée à son encontre. À défaut de paiement immédiat et s'il ne peut justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes, il devra verser une consignation dont le montant est fixé par l'arrêté du ministre de la justice en date du 19 décembre 2001 (art. L. 121-4 du code de la route). Le versement de cette consignation à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4 du code la route porteur d'un carnet de quittances à souches a pour objet de garantir le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues. Le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu tant que la somme demandée ne sera pas acquittée. Enfin, si aucune des garanties prévues par l'article L. 121-4 du code de la route n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à la charge de celui-ci.

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