Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 26/07/2007

M. Thierry Repentin appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de l'article 27 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. En effet, l'article 27 vient modifier l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il souhaite savoir si les dispositions introduites par le 2° de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 et relatives à l'évacuation des stationnements d'habitations mobiles sont d'ores et déjà en vigueur. Si oui, il souhaite connaître les modalités précises d'application desdites dispositions.



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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage modifiés par les articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance donnent au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage de quitter les lieux d'un stationnement irrégulier, puis, le cas échéant, de procéder à l'évacuation forcée de ces résidences mobiles. Cette procédure est soumise à plusieurs conditions. Les communes obligatoirement inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui satisfont à leurs obligations par l'aménagement et l'entretien d'aires d'accueil ainsi que les communes non soumises à obligation - essentiellement les communes de moins de 5 000 habitants non inscrites au schéma départemental - sont bénéficiaires de la procédure de mise en demeure à titre permanent. La loi du 5 mars 2007 a étendu le bénéfice de ces mesures, à titre temporaire, aux communes qui, sans avoir à ce jour satisfait à leurs obligations, bénéficient de la prorogation de deux ans pour la réalisation des aires lorsqu'elles ont manifesté leur volonté de se conformer à ces obligations. La mise en demeure est possible jusqu'à la date d'expiration de ce délai. Ces dispositions sont aussi applicables pour les communes qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet. L'agrément est délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007. Le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, dans un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. La mise en demeure est possible dès lors que l'occupation porte atteinte à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publique. Les personnes destinataires de la mise en demeure de quitter les lieux peuvent faire un recours à caractère suspensif contre cette décision devant le tribunal administratif, qui doit se prononcer dans un délai de soixante-douze heures. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée dans les délais fixés par la mise en demeure, le préfet peut lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, dans les délais qu'il fixe par arrêté, sous peine d'une amende de 3 750 euros. La procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain est pleinement applicable depuis la publication, au Journal officiel du 16 juin 2007, du décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant le code de justice administrative. La circulaire INT/D/07/00080C du 10 juillet 2007 précise les modalités de sa mise en oeuvre.

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