Question de Mme DAVID Annie (Isère - CRC) publiée le 26/07/2007

Mme Annie David appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences désastreuses, pour de nombreuses familles, de l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

En effet, cet article dispose que la prestation de compensation, prévue à l'article 12 de la dite loi, ne sera effective que dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne les enfants handicapés, et dans un délai maximum de cinq ans en ce qui concerne les personnes âgées handicapées.
Ainsi, les enfants handicapés et jeunes de moins de 20 ans et les adultes de plus de 65 ans, risquent, pour la plupart, d'être privés de fauteuils roulants, c'est une situation inacceptable. Cette disposition, aux conséquences humaines insupportables, entraîne une inégalité de traitement contraire à l'esprit de la loi, et notamment de l'article L. 114-1-1 qui stipule que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, de son âge ou de son mode de vie ».

Aussi, elle lui demande d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'abroger cette disposition hautement discriminante et contraire à l'esprit d'égalité, censé fonder notre République.

- page 1341

Transmise au Secrétariat d'État chargé de la solidarité


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 26/06/2008

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application de l'article 13 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cet article prévoit l'ouverture aux enfants handicapés de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans un délai de trois ans et la suppression, dans un délai de cinq années, de la distinction des personnes handicapées en fonction de critères d'âge. Si l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles stipule que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, de son âge ou de son mode de vie », cette compensation ne saurait cependant être interprétée comme relevant de l'unique prestation de compensation du handicap. Concernant plus précisément le financement des fauteuils roulants, il s'agit d'un dispositif relevant d'une prise en charge par l'assurance maladie au titre de la liste des produits et prestations établie en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dont peut bénéficier toute personne, quel que soit son âge. La prestation de compensation ne vient pour les personnes handicapées qu'à titre subsidiaire. Les enfants peuvent actuellement bénéficier de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH) et de l'un de ses compléments, qui prennent en compte les besoins d'aide humaine, mais aussi tout autre frais lié au handicap, notamment les fauteuils roulants. En application de l'article 13 précité, une disposition a été votée dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2008, pour ouvrir, à compter du mois d'avril de cette année, le droit à la prestation de compensation aux enfants handicapés. S'agissant des personnes âgées, l'ensemble des éléments sera examiné dans le cadre des travaux relatifs à la création d'un risque dépendance.

- page 1299

Page mise à jour le