Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 12 janvier 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que l'arrêt du Conseil d'État du 11 décembre 2000 (communauté de communes d'Issoudun) indique qu'une communauté de communes ne peut modifier son périmètre si la modification aggrave une discontinuité territoriale préexistante. La notion d'aggravation est cependant assez imprécise. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique si une communauté de communes composée de deux groupes discontinus de communes peut absorber une ou plusieurs autres communes venant s'agglomérer à la partie de la communauté préexistante qui ne comprend pas le chef-lieu de celle-ci, étant entendu que la nouvelle configuration créée continuerait à maintenir la discontinuité initiale.


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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/09/2007

La loi n° 1999-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale édicte la règle générale selon laquelle le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Néanmoins, l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que cette obligation ne s'impose pas aux communautés de communes créées avant la publication de cette loi. Le Conseil d'État dans sa décision « Communauté de communes du Pays d'Issoudun », 11 décembre 2000, n° 2149000 a jugé « qu'une communauté de communes discontinue créée avant la publication de la loi du 12 juillet 1999 ne peut étendre son périmètre qu'en continuité avec le périmètre existant et sans création de nouvelle enclave ». Par conséquent, il est tout à fait possible à une communauté de communes discontinue ou comportant une enclave de procéder à une extension de son périmètre à des communes qui n'en faisaient pas jusqu'alors partie, et ce sans que cette extension doive nécessairement avoir pour effet de mettre fin à la discontinuité ou à l'enclave existante. Au sens de la jurisprudence précitée, cette procédure ne doit cependant pas contribuer à créer de nouvelles enclaves ou accroître la discontinuité territoriale existante.

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