Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 28 octobre 2004 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que certains travailleurs frontaliers reconnus comme invalides par la médecine française se voient par ailleurs refuser ce statut par le service du travail allemand. De ce fait, ils ne perçoivent donc qu'une pension calculée au prorata des années travaillées en France. Pour ceux qui ont ainsi travaillé dix ou vingt ans en Allemagne, la situation est de ce fait inextricable. Il souhaiterait en conséquence qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'assurer une cohérence au sein de l'Union européenne entre les critères retenus d'un pays à l'autre afin d'homogénéiser les solutions applicables aux travailleurs frontaliers ayant effectué une partie de leur carrière dans un pays et le reste dans un autre pays.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 16/04/2009

Si la coordination des régimes de sécurité sociale mise en place par les règlements communautaires n°s 1408/71 et 574/72 au sein de l'Union est très complète et englobe le risque invalidité, elle ne prévoit toutefois pas la reconnaissance mutuelle des taux d'invalidité. Les États membres de l'Union européenne n'ont en effet pas souhaité s'engager dans un processus d'harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale, préférant se limiter dans l'immédiat à une coordination de ces systèmes. Chaque système applique ainsi ses propres règles et critères en matière de reconnaissance des taux d'invalidité. Ce choix est rappelé dans le futur règlement et partagé par l'ensemble des États comme l'illustre le considérant 26 du nouveau règlement : « Il importe en matière de prestation d'invalidité d'élaborer un système de coordination qui respecte les spécificités des législations nationales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'invalidité et son aggravation. » Certes, les États membres ont la possibilité de reconnaître entre eux la concordance des conditions relatives à l'invalidité aux termes de l'article 40, paragraphe 4, du règlement susvisé. Une telle concordance existe d'ailleurs entre la France, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. Cette possibilité a été envisagée à plusieurs reprises avec l'Allemagne, et ce, à l'initiative des autorités françaises. Toutefois, il semble que les autorités allemandes ne souhaitent pas s'engager dans un tel processus.

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