Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application de la notion de responsabilité du fait d'autrui en matière de fourniture d'électricité. Dix millions d'Européens, dont cinq millions de Français, ont été privés de la jouissance d'électricité le samedi 4 novembre 2006 entre 22 heures et 23 heures. Par voie de communiqué, EDF a décliné toute responsabilité, soulignant que le fait générateur était imputable à l'opérateur allemand EON. Or, en application de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, "Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure".
Il lui demande donc si l'on peut considérer, au vu de la jurisprudence actuelle, que le fait d'EON constitue en l'espèce un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité pour EDF et, si tel est le cas, si cela signifie qu'une personne lésée par la panne d'électricité doit engager une action directement contre EON, alors même qu'elle n'a de lien contractuel qu'avec EDF.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 13/03/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 121-20-3 du code de la consommation ne s'applique qu'aux seuls contrats conclus à distance, ce critère étant apprécié indépendamment du lieu d'exécution de la prestation convenue. Le contrat de fourniture d'électricité n'est donc pas nécessairement régi par cette disposition. Pour autant, la jurisprudence estimant généralement qu'à l'égard de ses clients, le fournisseur d'électricité est tenu d'une obligation de résultat, celui-ci doit, en application de l'article 1148 du code civil, rapporter la preuve d'un cas de force majeure pour pouvoir suspendre l'exécution de son obligation. La défaillance d'un prestataire du fournisseur suppose dès lors de revêtir, pour que ce dernier puisse être exonéré de sa responsabilité, le caractère d'un événement imprévisible, insurmontable et extérieur, la démonstration de ces conditions étant, en cas de litige, soumise à la seule appréciation du juge.

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