Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 30 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui indiquer si lorsqu'un maire ou un président de conseil général utilise des crédits inscrits dans un but précis au budget de sa collectivité pour une autre affectation, il peut être poursuivi au titre de détournement de fonds publics sur le fondement de l'article L. 432-15 du code pénal.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 10/04/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants : l'article L. 432-15 du code pénal réprime le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Cette infraction sanctionne l'obligation de probité qui pèse sur les personnes publiques chargées du maniement et de la gestion de fonds ou de biens. Elle peut donc s'appliquer à un président de conseil général ou un maire, qui pourront être ordonnateurs des dépenses du département ou de la commune. Ainsi dans un arrêt en date du 20 avril 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « se rend coupable de détournement de biens, le dépositaire public qui utilise à des fins étrangères à celles prévues, les fonds publics ou privés qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, sans que l'article 432-15 du code pénal exige que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier les fonds détournés ou qu'il en ait tiré un profit ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2006, a estimé que le président d'un conseil général, dépositaire de l'autorité publique, qui utilise à des fins contraires à celles autorisées des crédits destinés à des actions ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté et inscrits au budget du département au titre de dépenses obligatoires, et qui a personnellement participé à l'attribution de ces crédits, se rend coupable de détournements de fonds publics. Ainsi la généralité des termes utilisés dans la question de l'honorable parlementaire permet d'envisager sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions qui seraient saisies d'un tel cas d'espèce, qu'une utilisation des crédits de la commune ou du département par un maire ou un président de conseil général en violation manifeste des règles d'affectation des crédits serait susceptible d'être poursuivie du chef de détournement de fonds publics.

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