Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 10 mai 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les conseillers municipaux d'opposition ont un droit d'expression dans le bulletin municipal. Lorsque la municipalité diffuse également un bilan périodique de sa gestion sur une chaîne de télévision locale contrôlée par la commune ou par une structure intercommunale, il souhaiterait qu'elle lui indique si par extension, les conseillers municipaux de l'opposition peuvent également demander un droit d'expression sur la chaîne de télévision en cause.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 06/12/2007

Une tribune d'expression doit être réservée, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune, sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, quelle que soit la forme de cette diffusion. Ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles a considéré, dans sa décision n° 04VE02724 du 22 mars 2007, qu'un bulletin intitulé La Lettre du maire, comportant un éditorial de celui-ci et présentant les grands chantiers en perspective et certaines réalisations comme la réouverture du théâtre municipal et la refonte des règlements des restaurants scolaires, devait être regardé comme un bulletin d'information générale répondant à la définition de l'article L. 2121-27-1. Il en est de même d'un bulletin d'information consacré à un dossier à thème qui comporte un billet du maire et l'exposé des actions accomplies ou futures de la commune dans le domaine abordé dans la publication. Dans ce dernier cas, en effet, il ne s'agit pas d'un simple recueil d'informations ponctuelles ou d'un simple relais de la vie associative locale (CAA de Versailles, n° 04VE 03177, 8 mars 2007). En revanche, le tribunal administratif de Dijon, dans son jugement n° 021277/GC du 27 juin 2003, a considéré qu'un panneau électronique et le site Internet de la commune, eu égard à leur contenu, ne pouvaient être regardés comme des bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Le contenu des messages diffusés conditionne donc l'application des dispositions législatives susvisées. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, compte tenu de la jurisprudence qui a été rendue en la matière, il apparaît qu'un bilan périodique de la gestion du conseil municipal comportant des informations sur les actions et les projets de la municipalité, diffusé par une chaîne municipale de télévision, doit être regardé comme un bulletin d'information générale au cours duquel les élus minoritaires du conseil municipal doivent pouvoir s'exprimer selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil municipal. Il en serait différemment si la chaîne de télévision locale est indépendante de la commune.

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