Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 29/11/2007

M. Serge Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la fiscalité du démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, suite à la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La loi du 21 août 2007 a instauré notamment une exonération pure et simple des successions entre époux ou partenaires d'un PACS. En matière d'assurance-vie, lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou le partenaire de l'assuré décédé, les sommes versées ne sont plus imposables en application de ces dispositions, de plein droit, s'agissant de l'article 757 B du CGI, en vertu d'une exclusion expresse introduite par la loi précitée, s'agissant du prélèvement de 20 % de l'article 990 I du CGI. Par trois réponses ministérielles successives (Rép. min. à QE n°60024, N. Perruchot et Rép. min. à QE n°50207, L.-M. Chatel, JO AN 9 août 2005, p. 7692 ; Rép. min. à QE n° 18740, S. Dassault, JO Sénat 25 août 2005, p. 2188), il a été estimé que, dans l'hypothèse du démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, « l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès ». Au surplus, il a été précisé qu'un accord entre usufruitier et nu-propriétaire sur le partage du capital en fonction de la valeur de leur droit ne serait pas de nature à remettre en cause cette analyse. Cette analyse a été reprise formellement par une instruction fiscale du 12 janvier 2006 (BOI 7 K-l-06), ce qui permet à chaque contribuable de s'en prévaloir en cas de litige avec l'administration (Article L. 80 A du LPF).
Il en résulte que les sommes versées doivent être exonérées en totalité en cas de démembrement de la clause bénéficiaire si l'usufruitier est le conjoint ou le partenaire d'un PACS. En outre, en application des réponses ministérielles précitées dont tout contribuable peut se prévaloir, cette solution doit pouvoir s'appliquer en cas de quasi-usufruit ou en cas de partage des capitaux entre usufruitier et nu-propriétaire. Il lui demande de bien vouloir lui conformer cette analyse.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009

L'article 990 I du code général des impôts (CGI) institue un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à un bénéficiaire par un ou plusieurs organismes d'assurances et assimilés à raison du décès de l'assuré lorsque ces sommes, rentes ou valeurs n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI. Il est souligné, d'une part, que l'assiette de ce prélèvement est diminuée d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et, d'autre part, que le redevable du prélèvement est le bénéficiaire désigné au contrat à qui l'organisme doit verser les sommes, rentes ou valeurs. Dans l'hypothèse d'un démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance et de la survie de l'usufruitier à la date de dénouement du contrat, l'assiette du prélèvement de 20 % précité est constituée par les droits de l'usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l'usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20 % dès lors qu'il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. À ce titre, il bénéficie de l'abattement de 152 500 euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l'usufruitier n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il est précisé que lorsque les sommes, rentes ou valeurs sont versées, lors du dénouement du ou des contrats, à plusieurs usufruitiers désignés comme bénéficiaires, chacun d'entre eux bénéficie d'un abattement de 152 500 euros.

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