Question de M. GAUTIER Charles (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 20/12/2007

M. Charles Gautier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les indemnités de licenciement des collaborateurs de cabinet de collectivités territoriales.

En 2005, la promulgation du décret n° 2005-618 du 30 mai, a permis à nombre de collaborateurs de cabinet de bénéficier d'une indemnité de licenciement.

Cet avantage qui, en droit du travail, est acquis depuis bien longtemps, ne l'était pas jusqu'à présent pour des collaborateurs d'élus. Cependant, rien ne semble complètement réglé.

En effet, à quel moment le collaborateur perd-t-il son travail ? Le plus souvent, après une défaite électorale de l'élu auprès duquel il est rattaché. Cette situation peut être soit à la fin classique du mandat mais également du fait d'élections anticipées. Le collaborateur de cabinet peut également perdre son emploi lorsque l'élu démissionne, cesse son activité pour cause de maladie ou décède.

Or, dans toutes ces situations, d'après certaines préfectures (notamment celle de Loire-Atlantique), il semble que l'indemnité de licenciement prévue dans ce nouveau décret ne comprenne pas ces ruptures de mandat.

Cette indemnité réclamée par les associations de collaborateurs de cabinet est une revendication juste qui permettrait à ceux-ci de ne pas se retrouver dans des situations extrêmes lorsque les circonstances mettent fin prématurément à leur contrat.

Il souhaite donc savoir ce qu'elle prévoit pour éviter ces éventualités.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 10/04/2008

Les collaborateurs de cabinet sont engagés pour occuper des emplois non permanents régis par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci dispose que : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. » Par ailleurs, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose, en son article 6, que : « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. » Le versement d'indemnités de licenciement pour les agents contractuels est prévu depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005, dans les mêmes conditions que pour les autres agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Les fonctions de collaborateur de cabinet « prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ». Par analogie avec la situation des agents contractuels de droit commun et compte tenu des dispositions précitées, un collaborateur de cabinet ne perçoit pas d'indemnités de licenciement lorsque ses fonctions prennent fin au terme du mandat de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, quel que soit le motif conduisant à la fin du mandat. Les indemnités de licenciement ne sont donc dues aux collaborateurs de cabinet, sous réserve de l'interprétation du juge administratif, que lorsque intervient une décision explicite de licenciement de l'autorité territoriale en cours de mandat et dès lors que celle-ci n'est pas motivée pour des raisons disciplinaires. Dans ce cas, l'autorité territoriale doit mettre à même l'intéressé de demander la communication de son dossier (Conseil d'État, 11 décembre 2000 n° 202573) et la décision doit être motivée en application de l'article 42 du décret du 15 février 1988 précité (Conseil d'État, 15 janvier 2001 n° 190897). Les modalités de calcul des indemnités de licenciement sont précisées par les articles 45 à 48 du décret du 15 février 1988 précité. Enfin, outre les indemnités de licenciement, les collaborateurs de cabinet qui perdent leur emploi peuvent bénéficier des dispositions relatives aux agents involontairement privés d'emploi soit aux allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres agents non titulaires de la collectivité territoriale dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues notamment par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Selon les dispositions du règlement annexé à la convention précitée, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement (« l'allocation d'aide au retour à l'emploi »), pendant une durée déterminée, aux agents non titulaires involontairement privés d'emploi. Ils doivent être inscrits comme demandeur d'emploi, être à la recherche d'un emploi, être aptes au travail, avoir moins de soixante ans et justifier d'une certaine durée d'affiliation. La collectivité territoriale a le choix entre assurer directement la charge financière de cette allocation (c'est le système de l'auto-assurance) ou adhérer au régime d'assurance chômage, ce qui la libère de la charge financière et administrative de l'allocation.

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