Question de M. BOROTRA Didier (Pyrénées-Atlantiques - UC-UDF) publiée le 27/12/2007

M. Didier Borotra attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les conséquences de l'article 134 de la loi n 98-1266 portant loi de finances pour 1999. En substituant, pour les personnes souffrant d'une incapacité permanente entre 50 et 80 %, de plus de 60 ans, le versement du minimum vieillesse à celui de l'allocation adulte handicapé, ce texte a pu induire des baisses de revenus pour les personnes handicapées concernées en raison des différences de plafonds de ressources et de revenus pris en compte par les deux dispositifs. Il lui demande si l'alignement de ces conditions d'attribution des deux prestations ne pourrait être envisagée et si une réflexion est en cours, dans le cadre du projet de compensation personnalisée, pour remédier à ces difficultés.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 13/03/2008

L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur les modalités de l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH). L'AAH est un revenu minimum légal, entièrement financé par la solidarité nationale et destiné à assurer un minimum de ressources aux personnes handicapées les plus démunies. Conformément à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité. À l'âge de soixante ans, le droit à l'AAH est donc suspendu. Il appartient aux allocataires de faire valoir en priorité leur droit à un avantage vieillesse : pension de retraite, allocation spéciale pour les personnes âgées, aide sociale de l'Etat. Il convient de préciser que, pour les allocataires dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %, c'est-à-dire les allocataires relevant de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le versement de l'allocation n'est pas interrompu immédiatement à l'âge de soixante ans. Ainsi, dès lors que ces allocataires on fait valoir en priorité un avantage vieillesse, l'AAH peut continuer à être versée à titre subsidiaire si le montant de l'avantage vieillesse est inférieur au montant de l'AAH à taux plein, soit 628,10 euros au 1er janvier 2008. Concernant les personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 %, l'allocation spéciale pour les personnes âgées complète les pensions de vieillesse dont le montant est inférieur au minimum légal. Le montant mensuel de ce minimum légal est égal au montant mensuel de l'AAH à taux plein.

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