Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 11/12/2008

M. Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité concernant un effet inattendu de l'articulation entre les anciennes et les nouvelles règles de négociation sociale : après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, certaines entreprises vont se trouver temporairement dans l'incapacité de négocier des accords collectifs. Cela concerne les entreprises qui ont procédé aux élections professionnelles avant la réforme et qui ont été confrontées à une carence des candidature au premier tour. Si un délégué syndical a malgré tout été désigné, ces entreprises ont pu jusqu'à présent négocier des accords collectifs avec ce délégué, la validation de ces accords étant subordonné à une validation par référendum (article L. 2232-14 du code du travail ancien).
Or, à compter du 1er janvier 2009, ce système de référendum disparaîtra tandis que la validité d'un accord sera subordonnée à sa validation par des syndicats représentant au moins 30% des suffrages : celà signifie qu'à partir du 1er janvier 2009, et tant que n'auront pas eu lieu de nouvelles élections professionnelles, ces entreprises ne pourront pas valablement conclure d'accord. En effet, du fait de la carence au premier tour des élections, il sera impossible de mesurer l'audience électorale du syndicat signataire. Quant à la négociation avec les élus ou les salariés mandatés, elle sera interdite puisque ces entreprises sont par hypothèse dotées d'un délégué syndical.
Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre afin de régler cette situation préjudiciable au dialogue social.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 27/08/2009

L'article 42 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, permet précisément de remédier à l'impossibilité pour de nombreuses entreprises ou établissements de signer des accords du fait de l'application, depuis le 1er janvier 2009, des nouvelles règles de validité des accords issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cet article permet aux entreprises qui disposent de délégués syndicaux régulièrement désignés en application des règles antérieures à la loi du 20 août 2008 de signer valablement des accords d'entreprises ou d'établissements pendant la période transitoire précédant les premières élections professionnelles organisées en application de cette loi. Dès lors, en cas de carence ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles rendant impossible la comptabilisation des suffrages recueillis par les organisations syndicales signataires d'un accord, ce dernier pourra être validé par approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.

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