Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/01/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions dans lesquelles les voyagistes répercutent sur leurs clients les « surcharges carburant » liées au transport aérien. En vertu de l'article L. 211-13 du code du tourisme, une telle révision de prix (à la hausse ou à la baisse) est possible, à condition que le contrat la prévoie expressément et qu'il en détermine les modalités précises de calcul. Or, la plupart des conditions particulières de vente des voyagistes se limitent, sans plus, à indiquer que la variation du coût du transport sera intégralement répercutée sur le prix de vente du voyage, sans qu'aucune date ou indice de référence ne soit précisé dans le catalogue annonçant le prix initial du voyage. Seul est généralement annoncé qu'au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne pourra faire l'objet d'aucune majoration. À titre d'exemple, un voyage dont le prix catalogue a été fixé sur les informations connues par le voyagiste au 1er décembre 2007 (prix du baril de pétrole brut autour de 95 dollars) a été acheté par le client le 2 février 2008 (prix du baril autour de 100 dollars). Ce client s'est vu imposer deux révisions de prix entre févier et juillet 2008, date à laquelle le prix du baril avoisinait les 150 dollars. Or, un mois avant à la date du voyage (date à laquelle le prix est censé être définitif), à savoir début octobre 2008, le prix du baril était descendu 75 dollars environ (et à 63 dollars au moment du voyage). Compte de tenu des éléments contenus dans cet exemple, il souhaiterait qu'il lui indique si l'augmentation de prix ainsi imposée au client est justifiée ou si, au contraire, le voyagiste en question aurait dû lui répercuter la baisse du prix du carburant intervenue entre le 1er décembre 2007 et le début octobre 2008. Au vu de cet exemple où l'on constate le plus grand flou qui existe en matière de fixation de la surcharge carburant et, ce au détriment des consommateurs, il lui demande s'il ne lui paraît pas nécessaire afin de défendre les intérêts des consommateurs de fixer, par voie réglementaire, les clauses particulières de vente des voyagistes afin qu'elles indiquent clairement 1° la date de fixation du prix initial mentionné dans le catalogue et l'indice « carburant » utilisé pour la fixation de ce prix 2° la date à laquelle (un mois avant le voyage , par exemple) l'augmentation ou la baisse va s'apprécier par rapport au prix catalogue.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/03/2009

Le code du tourisme encadre strictement les révisions de prix après la signature du contrat. Ainsi, au terme de l'article L. 211-13 de ce code, les possibilités de révision doivent être expressément indiquées dans le contrat et ne peuvent concerner que trois postes de dépenses : le coût des transports, lié notamment au coût du carburant ; les redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ; les taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. Les modalités de calcul sur lesquelles est basée la révision du prix doivent notamment faire apparaître le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat (art. R. 211-10 du code du tourisme). Ces informations sont destinées à permettre au consommateur de vérifier s'il le souhaite le bien fondé d'une hausse de prix qui lui est appliquée. Une clause qui indiquerait, dans un contrat de vente de voyage, que la révision des prix ne peut intervenir qu'à la hausse serait susceptible d'être qualifiée de clause illicite, car contraire à une disposition législative (en l'espèce, l'article L. 211-13 du code précité, au terme duquel le contrat doit prévoir expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse). En vertu des pouvoirs d'enquête qui leur sont reconnus, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent enjoindre à un professionnel de supprimer des contrats une telle clause illicite. En outre, celle-ci pourrait être qualifiée d'abusive par un juge, en raison du déséquilibre qu'elle introduit au détriment du consommateur. S'agissant plus particulièrement du prix du carburant, qui conditionne pour une large part le prix de la prestation de transport, il est vrai qu'il existe un certain décalage entre les baisses officielles du prix du carburant et leur répercussion sur les tarifs du transport aérien. Ce décalage, qui s'explique notamment par le fait que le carburant consommé au moment de la prestation de transport n'a pas été acquis au prix en vigueur à cette date, est accentué par le fait que, d'une manière générale, les transporteurs aériens s'efforcent de négocier en amont leurs prix d'approvisionnement pour une période déterminée, ce qui leur permet « d'amortir » les hausses, soit en les différant, soit en limitant leur ampleur. À l'inverse, les prix contractuels ainsi obtenus auprès des fournisseurs peuvent s'avérer durablement plus élevés que ceux observés sur le marché. Cette politique des transporteurs aériens a donc pour effet de lisser l'impact d'une augmentation du prix du carburant, y compris au bénéfice du consommateur, mais elle diminue également la portée d'une baisse lorsque celle-ci intervient. Elle peut même conduire les transporteurs à demander des surcharges carburant alors que le prix du carburant diminue sur la même période.

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