Question de Mme DES ESGAULX Marie-Hélène (Gironde - UMP) publiée le 02/04/2009

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de l'article 732 ter du code général des impôts créé par l'article 65 de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008. Ce nouveau dispositif encourage la transmission à titre onéreux d'entreprises au profit notamment des apprentis et des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans. Compte tenu de l'objectif de ce dispositif, elle la remercie de bien vouloir lui confirmer que dans l'hypothèse où, préalablement à son embauche à temps complet et à durée indéterminée, le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage dans l'entreprise cédée, le délai de deux ans prévu par le texte peut être rempli en cumulant la période d'apprentissage et celle du contrat de travail, que les deux contrats se soient ou non succédé immédiatement.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 25/06/2009

L'article 65 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 allège les droits de mutation à titre onéreux exigibles en cas de reprise d'entreprises en instituant un abattement de 300 000 euros pour la liquidation des droits applicables aux rachats d'entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s'engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant cinq ans (art. 732 ter du code général des impôts). Outre le conjoint du cédant ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ou encore ses frères et soeurs, ce dispositif vise les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) exerçant leur activité à temps plein dans l'entreprise depuis au moins deux ans ainsi que les apprentis. Concernant les salariés, l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 7 D. -1-09 du 2 avril 2009, commentant ce dispositif, précise dans son paragraphe n° 21 que, dès lors qu'ils disposent d'un CDI en cours au jour de la cession, il est admis que le délai de deux ans soit décompté à la date de la signature du premier contrat de travail dans l'entreprise, quelle que soit sa nature. Concernant les apprentis, le paragraphe n° 22 de cette même instruction précise qu'ils doivent être titulaires d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession. Dans ce cas, la condition de durée de deux ans n'est pas exigée. Dans le cas soulevé par l'auteur de la question, il est confirmé que le délai de deux ans sera calculé en tenant compte des périodes cumulées du CDI et du contrat d'apprentissage qui l'a précédé.

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