Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 09/04/2009

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation dans laquelle se trouvent plusieurs communes victimes de la multiplication des recours en responsabilité du fait de la garde de leur domaine public naturel. En effet, les communes qui possèdent notamment un relief accidenté sont particulièrement exposées aux phénomènes naturels que sont les glissements de terrain, chutes de pierres et de rochers. Lors d'accidents liés à ce type de phénomènes naturels, la politique des compagnies d'assurance tend à mettre en cause de manière systématique la commune, soit au titre de l'article 1384 du code civil, soit au titre des pouvoirs de police du maire et du code général des collectivités territoriales. En outre, quand ces phénomènes naturels portent atteinte à des infrastructures de transports (comme les autoroutes ou les voies ferrées), elles sont contraintes d'assumer des travaux d'un coût exorbitant au bénéfice des tiers qui les exploitent. Aussi, elle lui demande son sentiment quant à la nécessité d'une évolution de la législation en vigueur, afin que la sécurisation des voies relève de la seule responsabilité du gestionnaire de l'infrastructure.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 25/08/2011

Les collectivités territoriales en zone de montagne possèdent généralement de vastes espaces naturels soumis parfois à des mouvements de terrain. Lorsque ces phénomènes naturels se déclenchent à partir de ces terrains et engendrent des dégâts à des tiers, la responsabilité de la collectivité est alors parfois recherchée. Cette situation particulière, au regard des risques, est prévue par la législation actuellement en vigueur et est encadrée par la jurisprudence. La responsabilité de la commune, si elle est souvent recherchée, n'est pas systématiquement engagée. Lorsqu'un phénomène d'éboulement ou de chutes de pierres entraîne des dommages à des constructions, la responsabilité de l'administration, et particulièrement de la commune, peut être engagée au titre d'une faute dans la délivrance des autorisations d'utilisation du sol, à condition que la victime démontre l'existence d'une faute due à la méconnaissance des règles qui s'imposent dans l'établissement des plans d'urbanisme. Ce risque paraît néanmoins pouvoir être maîtrisé par une bonne gestion des territoires au regard des risques. La responsabilité de la commune peut être recherchée au titre de la faute commise dans l'exercice de ses pouvoirs de police, éventuellement en combinaison avec l'erreur commise dans l'édiction des règles d'urbanisme. En effet, le maire, chargé de la police municipale en vertu de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, a pour mission « de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...), les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels... ». La méconnaissance de cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité de la commune à condition que le maire ait commis, dans l'exercice de la police municipale, une faute caractérisée. En particulier, il n'y a pas faute dès lors que le maire interdit la fréquentation de la zone dangereuse. La commune peut également voir sa responsabilité recherchée au titre de son patrimoine immobilier privé, en application de l'article 1384 du code civil (responsabilité du fait des choses dont on a la garde). La responsabilité de la commune est alors identique à celle d'un propriétaire foncier, sous réserve que la cause du sinistre ne soit pas extérieure à l'immeuble. Par ailleurs, les dommages dus à ces phénomènes naturels peuvent être indemnisés au titre des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances lorsqu'ils font l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles par l'État. Les sinistrés sont alors indemnisés par l'intermédiaire de leurs assureurs au titre de ce régime. La responsabilité d'une commune peut également être engagée par les usagers de ses voies de communication, lorsqu'un usager est victime d'une chute de pierres. Ces accidents ne donnent lieu à l'indemnisation des dommages que si la collectivité mise en cause ne parvient pas à démontrer l'entretien et la sécurisation à un niveau normal de la voie. L'absence d'ouvrages destinés à parer ou à prévenir les chutes de pierre, tels que murs de soutènement, grilles ou filets, ne suffit pas à établir le défaut d'entretien normal. Le coût élevé et la difficulté technique de l'édification de ces ouvrages peuvent, en effet, libérer l'administration de l'obligation de les mettre en place. La présence d'une signalisation appropriée fait partie des mesures d'entretien des voies de nature à exonérer le maître de l'ouvrage routier de sa responsabilité. Enfin, en ce qui concerne la responsabilité pour des chutes de pierres ou des glissements de terrain concernant des ouvrages publics n'appartenant pas à la commune (autoroutes ou voies ferrées), ce sont les propriétaires et gestionnaires de ces infrastructures qui voient éventuellement leur responsabilité engagée en cas d'accident. De ce fait, le gestionnaire de la route menacée met en oeuvre, en collaboration avec la commune, les mesures de précaution nécessaires. En cas d'accident causé par une chute de pierre, le maître de l'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'absence de mesure prise par le maire de la commune.

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