Question de Mme LEPAGE Claudine (Français établis hors de France - SOC) publiée le 16/04/2009

Mme Claudine Lepage appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la destination des majorations familiales prévues par l'article 8 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 modifié, dont bénéficient les personnels de l'État français et de ses établissements publics en poste à l'étranger.

Le décret ne précise pas si ces majorations familiales sont destinées, à partir de la scolarisation de l'enfant, uniquement à couvrir les frais de scolarité ou si elles continuent à couvrir, de manière plus générale, tous les frais inhérents à son entretien.

Or cette distinction revêt une acuité toute particulière depuis la mise en place du dispositif de prise en charge de la scolarité des lycéens français et suscite une vive incompréhension des personnels concernés de l'État français quant à l'application qui leur en est faite.

En effet, l'Instruction spécifique sur l'aide à la scolarité aux lycéens français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger précise que les majorations familiales ou avantages familiaux sont pris en compte dans le calcul de la prise en charge de la scolarité. Cette disposition aboutit, en pratique, à exclure ces personnels du bénéfice de cette aide.

Elle lui demande de bien vouloir lever toute ambiguïté quant à la destination de ces majorations familiales perçues à la naissance d'un enfant par les personnels de l'État français et de ses établissements publics en poste à l'étranger en lui précisant si elles ne sont destinées qu'à couvrir les frais d'écolage et sont donc exclusives de l'aide à la scolarité des lycéens.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 09/07/2009

L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le ministre des affaires étrangères et européennes quant à la destination des majorations familiales perçues à la naissance d'un enfant par les personnels de l'État français et de ses établissements publics en poste à l'étranger. Aucune indication ne figure dans la rédaction de l'article 8 quant à la destination finale des majorations familiales. Le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 dispose en effet, en son article 8, que : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui ont été attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. » S'agissant du niveau des majorations familiales, il est fixé d'une part, par application d'un coefficient par pays et d'autre part, d'une majoration de 25 % pour les enfants entre dix et quinze ans, et de 50 % pour les enfants de plus de quinze ans. Le montant des majorations familiales dépend, par conséquent, du pays et de l'âge de l'enfant. Les montants versés sont donc les mêmes pour tous les agents d'un même pays. Au total, le décret n° 67-290 ne prévoit donc ni que les majorations familiales doivent permettre de financer tout ou partie de l'entretien de l'enfant au-delà des frais d'écolage, ni d'ailleurs, qu'elles doivent couvrir intégralement ces frais d'écolage. Toutefois, en pratique, et à de rares exceptions près, les montants des majorations familiales sont supérieurs aux montants bruts des frais de scolarité dans le réseau des établissements français à l'étranger.

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