Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 21/05/2009

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de réévaluer le seuil financier régissant les procédures administratives liés aux projets routiers. Les articles L. 300–2 (II) et R. 300–1 (2) du code de l'urbanisme, les articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation ainsi que les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement régissant le seuil financier rendent obligatoire la concertation et les études d'impact dans le cadre de l'étude d'un projet routier. Le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 a ainsi fixé ce seuil à 6 000 000 F, revalorisé à 12 000 000 F par décret n° 93-245 du 25 février 1993 et converti à 1 900 000 € (opération globale) depuis le passage à l'euro. Or, ce seuil n'a pas été revalorisé depuis. S'agissant du domaine routier, les index traditionnellement utilisés pour valoriser les prestations sont les index TP 01-03-08 et 09 qui donnaient un coefficient moyen de 376,05 en février 1993. Il est à ce jour de 701,65 (valeur septembre 2008). L'application de ces coefficients porterait ce seuil financier à la somme de : 1 900 000 € x 701,65 divisé par 376,05, soit un seuil forfaitaire de 3,5 millions d'euros. Il est rappelé que ce seuil, exprimé en montant TTC, comprend les études, les acquisitions foncières et les travaux liés à une opération de voirie. Compte tenu notamment de la hausse des matières premières, le seuil actuel est fortement pénalisant pour des projets de faible envergure qui ne nécessitent pas forcément la mise en œuvre de telles procédures longues et fastidieuses, et qui, traditionnellement, étaient réservés aux grands travaux. À titre d'exemple, un kilomètre de route à construire coûte environ 2 fois plus cher aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Par conséquent, il souhaite connaitre les mesures qu'il compte entreprendre afin de réajuster ce seuil financier dans un contexte qui a fortement évolué.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 30/07/2009

Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement prévoit une réforme des procédures applicables aux projets soumis à étude d'impact. Elle vise, d'une part, à assurer une meilleure effectivité de ces études conformément aux engagements issus du Grenelle de l'environnement et, d'autre part, à répondre à deux mises en demeure de la commission européenne pour transposition incorrecte de la directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. À l'occasion de cette réforme, les seuils réglementaires seront réexaminés afin de définir ceux au-delà desquels des procédures doivent être conduites afin de garantir une meilleure prise en compte de l'environnement. Un relèvement des seuils devra respecter l'exigence constitutionnelle de participation du public aux décisions ayant des incidences sur l'environnement (art. 7 de la charte de l'environnement). La même exigence figure à la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, reprise par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et Conseil du 26 mai 2003, et par la directive du Conseil n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement. Lors de la réalisation d'un investissement routier de plus de 1,9 million d'euros dans la partie urbanisée d'une commune, l'opération est soumise à une enquête publique en application des articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement ainsi qu'à une concertation préalable en vertu des dispositions de l'article  L. 300-2 du code de l'urbanisme et de l'article R. 300-1 (2°) pris pour son application. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la tenue éventuelle d'un débat public, dès lors que le projet présente de forts enjeux socio-économiques ou a des impacts significatifs sur l'environnement, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement, et dès lors qu'il dépasse les seuils définis à l'article R. 121-1 du même code. En ce qui concerne les infrastructures routières, la procédure de débat public ne s'applique qu'aux projets de créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussée séparée ou à l'élargissement d'une route existante à 2 ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées. Les réflexions en cours devraient aboutir à l'occasion de la mise en place des nouvelles règles prévues par le projet de loi portant engagement national pour l'environnement. Plus particulièrement, Il est envisagé qu'en harmonie avec les règles européennes, les seuils ne soient plus financiers mais techniques et tiennent compte de l'impact sur l'environnement en fonction du milieu concerné et des caractéristiques du projet. Pour les projets pour lesquels il n'y a pas d'incidence significative pour l'environnement, l'examen au cas par cas permettrait de simplifier la procédure. La question de l'articulation entre les procédures du code de l'environnement et celles relatives à la concertation prévue au code de l'urbanisme pourrait être traitée à cette occasion. La suppression de la concertation prévue par le code de l'urbanisme pour les investissements routiers d'un montant supérieur à 1,9 million d'euros pourrait alors être examinée, ces opérations étant, en toute hypothèse, soumises à évaluations environnementales et à enquête publique. Si les opérations d'investissements routiers n'entraient pas dans le champ de la concertation prévu par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, elles seraient soumises à la concertation de droit commun du code de l'environnement. L'avantage d'une telle procédure réside dans le fait que la concertation se déroule sur le territoire intéressé par l'infrastructure plutôt que sur celui de chacune des communes concernées, champ géographique prévu pour la concertation, selon le code de l'urbanisme.

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