Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/07/2009

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer quelles sont les règles de stationnement des camping-cars sur le domaine public et sur le domaine privé et quels sont éventuellement les pouvoirs de réglementation des maires.

- page 1651


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/06/2010

Les camping-cars sont considérés soit comme des véhicules de catégorie M1 conduits avec un permis B, lorsque leur poids est inférieur à 3,5 tonnes, soit comme des poids lourds, lorsqu'ils dépassent le tonnage de 3,5 tonnes (art. R. 221-4 du code de la route). Les camping-cars peuvent stationner au même titre que les autres véhicules de la catégorie à laquelle ils sont rattachés et dans le respect des mêmes règles. En effet, s'agissant de véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux (art. R. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du code précité) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13 du même code). Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu'il est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant. Le stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. Hors zones particulières, tout stationnement au même endroit pour une durée excédant sept jours est proscrit. Le maire peut de plus réduire cette durée par un arrêté municipal motivé. Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est notamment accordé par l'article R. 411-8 du code précité, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Le maire peut également fonder ses décisions sur l'intérêt de l'ordre public. Par ailleurs, le maire peut, par arrêté motivé, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement et eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, interdire ou réserver à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie à diverses catégories d'usagers ou de véhicules, ou encore réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (art. L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales). Toujours par arrêté motivé, le maire peut ainsi, par exemple, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public (art. L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales). Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d'édicter à l'encontre de tous les camping-cars une interdiction générale de stationner sur l'ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d'État s'est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. Certaines restrictions peuvent en effet être tolérées à condition qu'elles ne soient ni générales ni absolues et que leur justification apparaisse comme suffisamment motivée au regard des contraintes locales par des considérations liées à la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques, ou bien encore à l'environnement (Conseil d'État, 24 janvier 1994, commune de Vauxaillon). S'agissant du stationnement sur le domaine de personnes privées, le code de l'urbanisme considère le camping-car comme une caravane et précise donc les conditions et les limites de son stationnement (art. R. 111-37 à R. 111-40, R. 421-23 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).

- page 1637

Page mise à jour le