Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/07/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le fait que certaines pompes à chaleur fonctionnant par refroidissement à air comportent une soufflerie. Ces souffleries sont souvent très bruyantes et génèrent des nuisances sonores pour le voisinage. Avec la multiplication de ce type de pompe à chaleur en zone rurale, on assiste corrélativement à la création de nombreux contentieux entre voisins, le maire étant alors souvent sollicité pour intervenir. À l'évidence, et même en tenant compte de leurs pouvoirs de police, les maires sont pratiquement dans l'impossibilité de prendre parti ou d'arbitrer de tels contentieux. La seule solution satisfaisante serait que des normes maximales de bruit soient édictées pour ce type d'installation. Cela éviterait toute appréciation plus ou moins subjective risquant de mettre ensuite les municipalités en porte-à-faux par rapport à leurs administrés. Il lui demande si une réflexion en ce sens pourrait être engagée par son ministère.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 07/01/2010

Le code de la santé publique prévoit, pour ce qui concerne les équipements utilisés par des particuliers, qu'aucun bruit émis par ces objets ne doit porter atteinte à la tranquillité de l'homme ou à sa santé par sa durée, sa répétition ou son intensité. Il n'est donc pas nécessaire de quantifier, à l'aide d'un appareil de mesure, les niveaux de bruits émis par ces dispositifs. Cette possibilité de constater une infraction, sans recours à la mesure pour les bruits de comportements, existe depuis 1995 et a été considérée, notamment par les associations de défense, comme une simplification des procédures permettant de sanctionner plus facilement le non-respect de cette réglementation. Si ce texte permet, dans certains cas, de constater l'infraction sans mesure, il n'interdit nullement d'y recourir afin de s'assurer du respect des émergences fixées à l'article R. 1334-32 du code de la santé publique. Celles-ci doivent, dans ce cas, être réalisées conformément aux exigences de l'arrêté du 5 décembre 2006. En revanche, le recours à une mesure sonométrique est nécessaire lorsque l'équipement bruyant est utilisé dans le cadre d'une activité professionnelle. Conscient de ces difficultés, le Conseil national du bruit, instance consultative en place auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, s'est, lors de son assemblée plénière du 21 septembre 2009, auto-saisi de cette question et sa commission technique devrait formuler des propositions dans le courant de l'année 2010.

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