Question de M. LE MENN Jacky (Ille-et-Vilaine - SOC) publiée le 06/05/2010

M. Jacky Le Menn expose à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État une difficulté d'application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au traitement fiscal des « dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable ».
Conformément aux dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts, les matériaux d'isolation posés sur des planchers de combles perdus, des rampants de toiture ou des plafonds sur combles, doivent répondre à des critères de performance, à savoir que la résistance thermique (R) doit être supérieure ou égale à 5 m² Kelvin par watt.
Dans la pratique, il arrive couramment que les matériaux d'isolation posés par l'entreprise aient une caractéristique de résistance thermique légèrement inférieure à celle exigée pour l'article 200 quater (5 m² kelvin par watt) mais que, se superposant à un autre matériau d'isolation thermique précédemment posé, la qualité technique de l'isolation globale ainsi réalisée se trouve portée à un niveau très supérieur au seuil minimum de 5 m² exigé pour l'article 200 quater.
Or dans tous ces cas, l'administration fiscale, appliquant le principe général selon lequel les textes fiscaux sont d'application stricte, refuse d'octroyer le bénéfice des dispositions favorables de l'article 200 quater du code général des impôts alors que le contribuable a porté son immeuble à un niveau d'efficacité de son isolation thermique très supérieur au niveau minimum exigé pour cet article.
Il lui demande quelles instructions il compte donner à l'administration fiscale pour qu'elle accorde le bénéfice des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts aux contribuables se trouvant dans ce cas.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 10/02/2011

L'objectif du crédit d'impôt en faveur du développement durable prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) est notamment d'améliorer significativement la qualité de l'isolation thermique ou des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des logements. À cet égard, la liste des équipements éligibles et de leurs critères de performance énergétique exigés, fixée par arrêté interministériel, est établie en concertation avec les représentants des ministères techniques compétents et des professionnels concernés. Afin de tenir compte de l'évolution du marché et de l'état des techniques, les critères de performance des équipements éligibles sont régulièrement modifiés. Ainsi, l'arrêté du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, a modifié, à compter du 1er janvier 2008, les critères de performance applicables à certains équipements éligibles. Pour prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal, les matériaux d'isolation thermique des parois opaques doivent présenter, conformément aux dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m²K/W s'agissant des planchers de combles perdus, des rampants de toiture et des plafonds de combles. Pour satisfaire à cette condition, seule la résistance thermique du matériau isolant mis en place à l'occasion des travaux d'isolation est prise en considération. Il n'est ainsi pas tenu compte de la résistance thermique des parois faisant l'objet des travaux d'isolation ou d'une éventuelle isolation thermique préexistante. Cette précision figure au paragraphe 27 de l'instruction administrative du 30 juin 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-22-09. En outre, les contribuables qui demandent à bénéficier du crédit d'impôt au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique doivent produire une facture de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des matériaux qui mentionne explicitement le respect du critère technique de performance relatif au matériau utilisé, seule cette facture faisant foi. Ainsi, en l'absence de facture, il est matériellement impossible de justifier des critères de performance des matériaux d'isolation préexistants.

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