Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 27/05/2010

M. Jean-Pierre Michel attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions dans lesquelles elle procède à la concertation concernant le projet de loi portant réforme de la procédure pénale actuellement en chantier à la chancellerie. En effet, alors que la quasi-totalité des syndicats des professionnels de justice s'est retirée de la commission qui a été installée au ministère, elle fait procéder à des consultations par les chefs de cour ; une dépêche du 19 mars leur demande de consulter, selon les modalités qui leur sembleront les plus pertinentes, les magistrats et fonctionnaires de leur ressort. Cette méthode est absolument discutable ; en effet, le code de l'organisation judiciaire est clair, son article R. 312-29 dispose que « lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie ». L'article R. 212-24 transpose la procédure aux tribunaux de grande instance. C'est pourquoi il lui demande les raisons pour lesquelles elle ne fait pas procéder à des consultations conformément aux règles édictées par la loi. Peut-être la méthode choisie par la chancellerie permet-elle à la hiérarchie de s'affranchir des règles fixées par les textes et donc de ne pas réunir les assemblées générales sur un sujet où, à n'en pas douter, la majorité des réponses des cours et tribunaux serait négative. Il lui demande donc de bien vouloir revenir sur cette décision et de consulter, si elle le souhaite, les magistrats des juridictions selon la procédure établie par le code de l'organisation judiciaire.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 21/04/2011

Il est exact que la consultation menée en mars 2010 par le ministère de la justice sur la réforme de la procédure pénale n'a pas été réalisée en application des articles R. 212-24 et R. 312-29 du code de l'organisation judiciaire. Cette consultation ne portait en effet pas sur un projet de loi rédigé, mais sur une partie seulement d'un avant-projet du futur code de procédure pénale, ne comportant que les livres I et IV de ce code, et une partie de ses livres II et III, alors que l'ensemble de la réforme devrait comporter neuf livres. Cette consultation n'avait pour objet que d'obtenir des premiers éléments de réaction de la part des magistrats, ainsi que de nombreux autres praticiens consultés, comme les organisations professionnelles représentant les avocats et les services d'enquête, afin de permettre la poursuite de la réflexion et des travaux au sein du ministère de la justice. Lorsque ces travaux seront achevés, ce qui ne pourra intervenir qu'à l'issue des discussions parlementaires en cours et à venir sur les réformes concernant la garde à vue, la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et l'amélioration des dispositions concernant le jugement des mineurs, le texte complet des premiers livres du nouveau code de procédure pénale pourra alors faire l'objet, sous la forme d'un projet de loi totalement rédigé, d'une concertation auprès des juridictions selon les modalités prévues par le code de l'organisation judiciaire.

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