Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/07/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°11108 posée le 26/11/2009 sous le titre : " Suppression d'une section de commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

L'honorable parlementaire souhaiterait connaître la procédure de suppression d'une section de communes lorsque celle-ci résulte soit de l'application de l'article L. 254 du code électoral, soit de la fusion simple de communes préexistantes. Lorsque le seuil des 30 000 habitants est franchi, le sectionnement électoral de l'article L. 254 du code électoral disparaît de plein droit, ainsi que confirmé par le Conseil d'État dans son arrêt du 23 octobre 1996, élections de Cholet. En dehors de cette hypothèse, la jurisprudence a précisé qu'un sectionnement instauré en application de l'article L. 254 ne disparaît jamais de plein droit, même si les conditions de sa création cessent d'être remplies (CE, 21 janvier 2002, élections d'Utelle). En revanche, conformément à l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à la jurisprudence, les préfets sont tenus de supprimer d'office ou à la demande de toute personne intéressée les sectionnements qui ne répondraient plus aux conditions du deuxième alinéa de l'article L. 254 du code électoral (agglomérations d'habitants, nombre d'électeurs permettant d'avoir au moins deux conseillers à élire). En l'absence de toute disposition expresse dudit code, la jurisprudence a par ailleurs estimé qu'en application du principe du parallélisme des formes la suppression de ce sectionnement électoral s'opère selon les modalités prévues à l'article L. 255 du code électoral (CE, 9 mars 1929, Crumière, et CE, 30 janvier 1948, Larricq-Maysonnave). Il revient donc au préfet, après avoir obtenu l'avis de la population intéressée par le biais d'une enquête ouverte à la mairie, et après que le conseil municipal a été consulté, de supprimer le sectionnement électoral à l'expiration d'un délai de six mois. En revanche, dans le cas d'un sectionnement créé à l'issue d'une fusion simple de communes, aucune jurisprudence n'est venue préciser comment le principe du parallélisme des formes s'appliquait pour la suppression d'un tel sectionnement. Le premier alinéa de l'article L. 255-1 précise qu'en cas de fusion de communes chacune des anciennes communes constituera de plein droit, sur sa demande et par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Pour supprimer ce sectionnement, une demande des anciennes communes apparaît donc nécessaire. Elle sera constituée par une consultation du conseil municipal de la nouvelle commune et par une consultation de la population des anciennes communes prenant la forme d'une enquête ouverte à la mairie de la commune intéressée. Le délai de six mois prévu à l'article L. 255 n'est en revanche pas applicable dans ce cas. La procédure de suppression du sectionnement électoral ainsi que le sectionnement même sont complexes et parfois sources de difficultés. C'est pourquoi le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, déposé au Sénat, procède à une simplification du régime du sectionnement électoral, notamment en proposant une harmonisation des modes de scrutin pour les élections municipales.

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