Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - NI) publiée le 20/01/2011

M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les textes réglementaires pris en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Plus particulièrement, concernant l'accessibilité et le contrôle d'accès aux bâtiments, les arrêtés et circulaires fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation posent problème : ils ne retiennent qu'un seul système de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants : l'interphonie traditionnelle, avec obligation de mettre en place un combiné d'interphonie vidéo dans chaque logement. Cette exclusive accordée à l'interphonie traditionnelle n'est pas acceptable par ce que non seulement d'autres solutions telles que l'interphonie téléphonique existent mais surtout parce qu'elles sont à la fois techniquement plus efficaces, économiquement moins chères et juridiquement reconnues comme compatibles avec les objectifs de la loi du 11 février 2005. Ainsi, les possibilités offertes par l'interphonie téléphonique sont plus larges et plus efficaces que celles offertes par l'interphonie traditionnelle : l'intégration du réseau d'interphone sur le réseau téléphonique permettrait à la fois de répondre de n'importe quel endroit de son logement, mais également d'adapter la nature du signal d'appel en fonction du handicap concerné. De plus, cette solution représente un coût d'installation 4 à 5 fois plus faible que l'adaptation de l'interphonie traditionnelle tout en possédant des coûts de maintenance quasi nuls. Enfin, dans un arrêt en date du 7 juin 2010, le Conseil d'État a reconnu que ce système était totalement conforme à la loi du 11 février 2005. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier les arrêtés concernés afin de retenir l'interphonie téléphonique parmi les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre visiteurs et occupants.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 11/08/2011

Les entreprises concernées doivent pouvoir être rassurées à double titre quant à leurs inquiétudes sur la compatibilité des systèmes d'interphonie qu'elles proposent en réponse aux exigences réglementaires devant permettre l'accessibilité. En effet, en premier lieu, les exigences imposées par les textes réglementaires portent sur les dispositifs installés à l'intérieur des logements, uniquement dans le cas où ceux-ci sont présents à la livraison. Dans ce cas, ceux-ci doivent comporter un écran et un combiné équipé d'une boucle magnétique permettant l'amplification du son par une prothèse auditive. En revanche, lorsqu'une solution téléphonique est adoptée par un promoteur, les appareils choisis et utilisés par les occupants ne sauraient être considérés comme faisant partie du cadre bâti. Ils ne sont donc pas visés par l'obligation réglementaire précitée. Ainsi, l'occupant peut utiliser l'appareil de son choix, possédant les fonctionnalités adaptées à ses besoins particuliers : appareil fixe ou mobile, fonction vibreur, écran permettant de visualiser ses visiteurs, boucle magnétique, etc. Les points à vérifier par la personne en charge du contrôle lorsque celle-ci doit établir l'attestation de respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées, à savoir interphones permettant à un occupant de visualiser un visiteur et interphones munis de boucle magnétique, ne sont contrôlés que dans le cas où le maître d'ouvrage a fait le choix d'en équiper les logements dès la construction. Dans le cas contraire, le contrôle se bornera à vérifier la partie visiteur du système (en pied d'immeuble) et la liaison de celle-ci à chacun des logements. En second lieu, et ainsi que le Conseil d'État l'a confirmé dans sa décision rendue le 7 juin 2010, les dispositions réglementaires relatives à l'accès au bâtiment et plus particulièrement à l'interphonie (article 4 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction) n'excluent pas un système de contrôle d'accès utilisant le réseau public de téléphonie. En effet, la réglementation fixe des exigences fonctionnelles consistant à acheminer l'image des visiteurs, captée à l'entrée des bâtiments concernés, jusqu'à l'intérieur de ces bâtiments, dans le but que l'accès des visiteurs puisse y être contrôlé. Elle ne préjuge donc pas des techniques utilisées pour remplir ces exigences et elle n'a ni pour objet ni pour effet de prescrire des dispositifs techniques de préférence à d'autres pour relier l'entrée des bâtiments et l'écran de visualisation ou l'amplificateur de son situés à l'intérieur. Les systèmes d'interphonie utilisant le réseau téléphonique ainsi proposés sont donc bien compatibles avec les exigences qu'impose la réglementation accessibilité.

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