Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 14/07/2011

Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du champ d'application de la législation sur les délégations de service public et sur les concessions de travaux publics.
En effet, l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu' « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ».
Quant à l'article L. 1415-2 du même code, il dispose que « lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent chapitre si son objet principal est de réaliser des travaux ».
Or, de nombreux contrats sont de nature mixte et comportent dans leur objet à la fois l'exploitation d'un service public et la construction et l'exploitation d'un ouvrage.
C'est très fréquemment le cas, par exemple pour la délégation du service de stationnement qui comporte dans son objet la construction et l'exploitation de parcs de stationnement en ouvrage ainsi que l'exploitation du service public de stationnement.
Pour déterminer la procédure de passation applicable, la Cour de justice de l'Union européenne semble s'attacher à l'objet principal du contrat. Toutefois, les critères de différenciation ne sont pas définis par la loi.
Elle souhaiterait donc savoir, lorsque l'on est en présence d'un contrat mixte, au vu de quel(s) critère(s) l'objet principal du contrat s'apprécie.
S'agit-il de critères financiers, finalistes ou l'appréciation porte-t-elle sur la nature des travaux et/ou du service exploité ?

- page 1851

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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