Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 10/11/2011

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les inquiétudes des huissiers de justice concernant l'impact négatif que risque d'avoir la contribution pour l'aide juridique créée par l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Les huissiers craignent en effet que cette contribution dissuade les créanciers d'agir en justice pour le recouvrement des créances de faible montant, encourageant ainsi les mauvais payeurs. Ils demandent que des aménagements soient prévus pour le recouvrement des créances inférieures à la somme de 1 500 € - notamment pour les saisies sur rémunération dont ils font valoir qu'elles s'inscrivent dans une phase conciliatrice - et qu'en tout état de cause la contribution soit limitée à une seule par dossier. Il souhaiterait connaître son sentiment sur cette question et les mesures qui pourraient être prises en vue d'éviter les risques d'effet pervers de la nouvelle contribution pour l'aide juridique.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 12/01/2012

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011, par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cette contribution n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d'indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Cette contribution a pour but d'assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice, et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d'aide juridique. Son montant fixé à 35 € représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l'encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice. Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d'accéder au service public de la justice puisqu'elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n'est pas due par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

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