Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 12/01/2012

Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 est aujourd'hui dénaturée par le dispositif de calcul de risques mis en place par la commission d'indemnisation, qui vient ici contredire l'esprit même du texte. La redéfinition des zones de retombées, l'élargissement de la liste des maladies ne donneront pas accès à une juste indemnisation des victimes des essais nucléaires tant sur le plan des irradiations subies que de la contamination des zones inhérentes aux essais notamment aériens, tant que le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) emploiera des méthodes de calcul copiées sur le logiciel américain NIOSH. En effet, ce type de calculs s'applique à une probabilité de risques sur une cohorte de résidents en cas d'accident nucléaire et ne peut en aucun cas s'appliquer sur une zone déjà contaminée. C'est pourquoi, elle lui demande si le Gouvernement compte aller dans le sens des revendications de l'Association des vétérans des essais nucléaires (AVEN) en modifiant notamment la méthodologie employée par le CIVEN et en créant un fonds d'indemnisation autonome ayant la forme d'un établissement public.

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Réponse du Ministère de la défense et des anciens combattants publiée le 22/03/2012

Le Gouvernement, prêtant la plus grande attention au suivi des conséquences sanitaires des essais nucléaires français, a décidé de faciliter l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, et le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris pour son application ont ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les dix-huit maladies listées en annexe du décret du 11 juin 2010, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Ce dossier doit comporter les éléments attestant de la présence du requérant, au cours de périodes déterminées, dans l'une des zones géographiques de retombées contaminantes, conformément à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Les délimitations précises de ces zones sont fixées par l'article 2 du décret du 11 juin 2010, sur la base de calculs scientifiques. La liste des pathologies radio-induites ouvrant droit à indemnisation a été élaborée à l'aide des travaux les plus récents, menés par le Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR). Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), dont les membres ont été nommés par arrêtés du 3 août 2010 et du 21 mars 2011. Présidé par une conseillère d'État honoraire et composé notamment d'experts médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la défense et de la santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique, ce comité instruit scrupuleusement chacun des dossiers de demande d'indemnisation qui lui est adressé. Les ayants droit des victimes décédées avant la promulgation de la loi précitée, soit avant le 5 janvier 2010, peuvent également solliciter une indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation. Toutefois, leur demande ne peut être déposée qu'au nom de la victime décédée, pour ses propres préjudices, et non au titre des préjudices des ayants droit. Ceux-ci ont néanmoins la possibilité de demander la réparation de leur propre préjudice selon les règles de droit commun. L'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dispose que lorsqu'une personne remplit les conditions de l'indemnisation, elle bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. À ce titre, le CIVEN procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile. Dans le cadre de ses travaux, le comité applique les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique et se réfère à l'ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets des rayonnements ionisants, ainsi qu'aux études épidémiologiques validées par la communauté scientifique internationale. Pour chacune des demandes individuelles d'indemnisation qui lui sont adressées, le CIVEN présente une recommandation au ministre de la défense et des anciens combattants, qui décide de la suite réservée à la requête et notifie à l'intéressé une offre d'indemnisation ou le rejet motivé de sa demande. À la date du 3 janvier 2012, le CIVEN a reçu 673 demandes d'indemnisation, émanant de personnes malades (400) ou d'ayants droit de personnes décédées (273), et examiné 364 dossiers complets. Le ministre de la défense et des anciens combattants a rendu 258 décisions, 4 d'entre elles ayant été favorables à l'indemnisation du demandeur. Associée à cette démarche, la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, prévue par l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010, s'est réunie pour la première fois le 20 octobre 2011, à Paris, sous la présidence du ministre de la défense et des anciens combattants. Cette commission est composée de dix-neuf membres reflétant la diversité des acteurs concernés : un représentant de chacun des ministres chargés de la défense, de la santé, de l'outre-mer et des affaires étrangères, le président du Gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires, ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées. Cette première réunion a été l'occasion, pour les membres de la commission, de prendre connaissance du bilan du dispositif de reconnaissance et d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, après une année de fonctionnement, et de formuler leurs observations visant à améliorer le dispositif. C'est dans cet esprit que le ministre de la défense et des anciens combattants a réuni pour la deuxième fois cette commission le 21 février 2012 afin d'examiner le projet d'une évolution du décret du 11 juin 2010. Il est en effet apparu nécessaire, dans un esprit de rigueur et de justice, d'étendre le périmètre géographique des zones de l'atoll de Hao et de celles de l'île de Tahiti, dans lesquelles le demandeur doit avoir résidé ou séjourné pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation. Se fondant sur les données scientifiques les plus récentes et en prenant en compte les remarques du CIVEN, les travaux ont validé l'élargissement de la liste des maladies radio-induites figurant en annexe du décret du 11 juin 2010. Par ailleurs, les démarches administratives des demandeurs sont simplifiées. Enfin, toutes les demandes d'indemnisation, y compris celles qui ont fait l'objet d'un rejet par le CIVEN, vont être réexaminées, sans que les demandeurs n'aient besoin de déposer un nouveau dossier. Ce nouveau décret pourra être signé dans les plus brefs délais, dès que le conseil d'État aura rendu son avis, comme l'a annoncé le Président de la République au cours de ses vœux à la Polynésie française. Enfin, la création d'un fonds d'indemnisation intervient généralement lorsque l'auteur d'un dommage est insolvable, n'a pu être identifié ou lorsqu'une responsabilité n'a pu être clairement établie compte tenu d'un nombre élevé d'intervenants. Le fonds procède alors à l'indemnisation des victimes et se substitue à celles-ci pour exercer une action récursoire à l'encontre du ou des auteurs du dommage. Or, s'agissant des victimes des essais nucléaires, l'État prend à sa charge l'indemnisation du préjudice causé, sans exercer la moindre action récursoire. Dans ce contexte, la constitution d'un tel fonds n'est pas envisagée.

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