Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 26/01/2012

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le champ d'application des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route, qui prévoient l'installation sur tout véhicule d'intérêt général prioritaire d'un équipement de signalisation lumineux ou sonore. L'article R. 311-1 du même code ne cite pas explicitement les véhicules des gardes champêtres comme véhicule d'intérêt général prioritaire. La réglementation ne permet donc pas, a priori, à ces véhicules de disposer de ces équipements, quand bien même la question de la protection des agents lors des interventions sur la voie publique se pose avec la même acuité. Considérant que l'article L. 2213-16 du code général des collectivités territoriales précise que « La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale », dans quelle mesure le dispositif applicable aux services de polices municipales, selon le décret n° 2005-425 du 28 avril 2005, pourrait-il être étendu aux véhicules des gardes-champêtres. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations en la matière.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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