Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/02/2012

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les difficultés de petites communes confrontées à des entreprises titulaires de marchés publics qui sont l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Dans ces cas, se pose la question de la poursuite du marché public ou de sa reprise par une autre entreprise. Se pose aussi la question du règlement de ce qui aurait été partiellement réalisé au titre du marché initial par l'entreprise ensuite défaillante. Il lui demande comment les communes placées devant une telle situation doivent réagir.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 12/04/2012

Lorsqu'une entreprise titulaire d'un marché public fait l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire, pour les marchés en cours de passation ou d'exécution, plusieurs hypothèses doivent être envisagées. Lors de la phase comprise entre le dépôt de la candidature et la signature de l'acte d'engagement, le marché non signé mais attribué à une entreprise placée sous le régime de la liquidation judiciaire peut être repris par une société repreneuse suite à une délibération de l'assemblée délibérante. Une telle cession de marché est encadrée dans la mesure où elle ne peut intervenir sans l'accord « préalable de la collectivité contractante » (avis du Conseil d'État, 8 juin 2000). Si la reprise intervient lors de la phase d'exécution du marché public, un avenant de transfert permet au repreneur de devenir le nouveau titulaire du marché. Toutefois, la liberté contractuelle laisse à la société le choix de reprendre ou non le marché à son compte. Par ailleurs, il n'y a aucun changement lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un sous-traitant du marché public : le droit au paiement direct du sous-traitant par la personne publique demeure. En cas de résiliation, les nouveaux cahiers des clauses administratives générales règlent également les incidences d'une mise en redressement ou d'une mise en liquidation d'une société quant à la poursuite du marché public en cours. La résiliation du contrat ne peut être décidée de façon unilatérale par la personne publique. Obligation est faite au pouvoir adjudicateur de mettre en demeure l'administrateur judiciaire afin qu'il établisse les modalités d'exécution du marché. En cas d'exécution partielle du marché, le titulaire ou le repreneur qui est subrogé dans ses droits peut être indemnisé à partir du moment où les prestations ont été exécutées et sont utiles à la collectivité (CE, 19 avril 1974, Sté Entreprise Louis Segrette, aff. n°s 82518 et 82553) ; un protocole transactionnel peut être établi à cette fin, le marché n'ayant plus d'existence. En matière de déclaration de créances, s'il y a lieu, seul le comptable public doit déclarer les créances d'une collectivité publique, conformément à l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales. Aucun formalisme n'est exigé. La déclaration doit comprendre l'ensemble des créances dues ou à devoir par le titulaire du marché public. Elle doit enfin intervenir dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin des annonces civiles et commerciales. D'une manière générale, il apparaît que le pouvoir adjudicateur n'est pas maître de la procédure lorsque le titulaire d'un marché public est engagé dans une procédure collective. L'administrateur judiciaire applique les règles du code de commerce, de nature législative, qui prévalent sur celles du code des marchés publics, de nature réglementaire. La personne publique doit respecter ses obligations de mise en demeure du mandataire judiciaire ; elle doit le cas échéant faire procéder à la déclaration de créances par le comptable public.

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