Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, les termes de sa question n°21336 posée le 08/12/2011 sous le titre : " Inscription des servitudes au livre foncier en Alsace-Moselle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 17/05/2012

Si les règles de fond régissant les servitudes sont communes à l'ensemble des départements sur le territoire national, il n'en est pas de même des règles relatives à leur opposabilité, qui font l'objet d'une législation particulière dans les trois départements d'Alsace-Moselle, où les servitudes établies par titre doivent donner lieu à inscription au livre foncier régi par les articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ainsi, seules les servitudes résultant d'un titre doivent être publiées : celles acquises par usucapion ou résultant de la destination du père de famille, les servitudes légales et celles résultant de la nature des lieux n'ont pas à être publiées. La sanction du défaut de publication est identique dans l'ensemble des départements français. Toutefois, l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière a créé une exception à ce régime, propre à l'Alsace-Moselle, en prévoyant l'extinction de plein droit de la servitude non publiée. Cette disposition, qui a été jugée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-193 QPC du 10 novembre 2011, avait pour objet de mettre fin à un risque d'insécurité juridique au sein du système local de publicité foncière dans la perspective du développement de l'informatisation du livre foncier. Afin de ne pas porter atteinte aux droits des bénéficiaires de ces servitudes, le champ d'application de l'article 6 de la loi du 4 mars 2002 précité a été limité aux servitudes constituées avant le 1er janvier 1900. Un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi a été ouvert pour permettre la régularisation des formalités de publication.

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