Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°19915 posée le 01/09/2011 sous le titre : " Rétrocession d'une portion de chemin rural correspondant à un délaissé ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

Les conditions de vente d'un chemin rural sont précisées par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime. En application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider, après enquête et en l'absence d'association syndicale constituée, d'aliéner un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public. Les propriétaires riverains, qui sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, ont un mois pour soumettre une offre d'achat. Ce n'est qu'en l'absence de réponse, ou si les offres sont insuffisantes, que la possibilité d'acquérir est ouverte à tous selon les règles en vigueur pour la vente des propriétés communales. Chaque riverain a donc un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à sa propriété. Ainsi, si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin, du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture.

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