Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOC) publiée le 02/08/2012

Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de l'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour les communes proposant de réaliser des logements pérennes pour les familles occupant à l'année des aires d'accueil.

La loi du 5 juillet 2000 prévoit l'obligation pour toutes les communes figurant au schéma départemental, c'est à dire aux communes de plus de 5 000 habitants, de mettre à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil.

L'article 8 de cette loi prévoit qu'une fois cette obligation remplie, un maire pourra « interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles ».

Dans certains cas, les capacités d'accueil à l'échelle départementale étant suffisantes, des communes ont proposé de substituer la réalisation de ces aires d'accueil par celles de terrains familiaux ou de logements à loyer très modéré afin d'offrir une solution pérenne aux familles ne voyageant plus.

Or, il apparaît que ce type de communes ne pourra pas prendre d'arrêté pour interdire le stationnement sur le reste de son territoire comme le permet l'article 8 de la loi, alors même qu'elles auront rempli leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage.

Elle souhaiterait donc savoir si une modification de la législation pouvait être envisagée afin d'apporter une réponse aux communes se trouvant dans cette situation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/10/2012

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil inscrites à leur charge au schéma départemental d'accueil des gens du voyage disposent, en contrepartie, de la possibilité de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain prévue par son article 9. Elle dispose par ailleurs, concernant la situation des personnes en voie de sédentarisation, qu'une annexe au schéma départemental recense les autorisations ou déclarations préalables délivrées sur le fondement de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. Ces déclarations sont délivrées aux personnes qui souhaitent un ancrage territorial pérenne. Ces dispositions leur permettent d'aménager des terrains bâtis, ou non bâtis, en vue d'installer les caravanes constituant leur habitat permanent. Ce mode de stationnement ne relève pas du régime d'accueil prévu par la loi du 5 juillet 2000. La loi exclut expressément, à ce titre, l'application de la procédure de son article 9 à l'encontre des personnes qui disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 444-1 précité. Les mesures concernant la sédentarisation des familles font l'objet d'instructions précises dans la circulaire du 28 août 2010 sur la révision du schéma départemental d'accueil. Cette opération doit permettre d'établir, notamment, un point de situation des besoins nouvellement identifiés en fonction, en particulier, de l'accroissement du phénomène de stationnement durable. Il est précisé que le schéma révisé doit comprendre les projets non réalisés dans le schéma initial. Le recensement des places de caravanes peut néanmoins conduire, sur la base du dénombrement des situations de sédentarisation, à réviser, à la baisse les besoins dans les aires d'accueil. La réduction du nombre de places de caravanes prévues dans l'aire d'accueil peut être admise sous réserve, cependant, de transférer ces places en places de terrain familial. Dans la mesure, toutefois, où les principales difficultés rencontrées en matière de stationnement des gens du voyage itinérants résultent, d'une manière générale, de l'insuffisance des places disponibles dans les aires d'accueil, ces opérations doivent être dûment justifiées. La délivrance des autorisations sur le fondement de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme n'exempte pas la commune ou l'EPCI de l'obligation de créer l'aire d'accueil pour itinérants inscrite à sa charge au schéma départemental. Il n'est donc pas utile, dans ces conditions, de modifier la législation relative à l'évacuation forcée des occupants illicites de terrains situés hors les aires d'accueil.

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