Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui a pris, en janvier 2009, deux délibérations, l'une pour adopter son budget 2009, l'autre pour fixer le taux des impôts locaux en 2009. Suite au recours d'un conseiller municipal, le tribunal administratif a constaté l'existence d'une illégalité flagrante et a annulé les deux délibérations en juillet 2012. Un contribuable de la commune s'est alors fondé sur l'annulation des deux délibérations pour demander le remboursement de ses impôts locaux relatifs à l'année 2009. Il lui demande si l'administration fiscale peut lui opposer la prescription au motif qu'il n'a pas lui-même attaqué les délibérations litigieuses. Le problème est de savoir si le départ de la prescription pour une réclamation fiscale émanant d'un tiers est la décision de mise en recouvrement de l'impôt, ou si c'est la date de l'annulation par le jugement du tribunal administratif. Il lui fait remarquer que dans le premier cas et compte tenu de la longueur des procédures devant les tribunaux administratifs, cela conduirait à vider les décisions d'annulation de ce type de toute portée réelle.

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Transmise au Ministère chargé du budget


Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 02/01/2014

La question porte sur le point de savoir si un tiers au litige juridictionnel peut bénéficier des effets d'un jugement, devenu définitif, qui a censuré pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal qui avait adopté une augmentation des taux des impôts locaux, pour obtenir le dégrèvement de son imposition qu'il n'a pas contestée dans le délai général de réclamation (livre des procédures fiscales, art. R. 196-2-a. ). Ce point de droit fait l'objet d'un examen approfondi et une réponse sera apportée dans les meilleurs délais.

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