Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 01/11/2012

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas de certaines sociétés de recouvrement qui se substituent à des fournisseurs de service, dans le cadre de recouvrement amiable de créances (régies par les articles R. 124-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution) et qui utilisent des méthodes illégales engendrant parfois des conséquences graves pour les personnes débitrices. Utilisant des termes juridiques ou menaçants (tels que sommation extrajudiciaire, mise en demeure avant poursuite, saisie de rémunération etc.), ou en se faisant assimiler, par leurs procédures, à des études d'huissiers, elles tombent sous le coup de l'article 433-13 du code pénal. En effet, ces cabinets de recouvrement sont de simples mandataires du créancier et ne peuvent prétendre saisir les biens du débiteur dans le cadre d'un recouvrement amiable. Les associations familiales, comme Familles de France, ont également constaté que ces sociétés recouvraient aussi des dettes pourtant prescrites par la loi et cela en toute connaissance de cause. Les personnes, souvent âgées, sont démunies pour faire face à ce genre d'intervention les poussant à payer des facturations non vérifiables et fort litigieuses. Il apparaît donc que l'insuffisance des sanctions prévues dans le cadre de l'exercice de cette profession encourage les dérives.
Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour mieux réglementer cette profession, en complétant l'article R. 124-7 du code de procédure civile d'exécution relatif au sanctions, et les recours possibles, afin de permettre aux personnes qui en sont victimes de connaître les moyens de se défendre.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/04/2013

Les conditions d'exercice de l'activité de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui sont déjà strictement encadrées, tout particulièrement afin d'assurer la protection du débiteur et de sanctionner les dérives effectivement observées. Les pratiques et méthodes irrégulières dont peut être victime le débiteur sont susceptibles d'être sanctionnées civilement et pénalement. Sur le plan civil et à l'égard du débiteur, le fondement de la responsabilité de la personne chargée du recouvrement est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, ce qui permet aux débiteurs, victimes de telles pratiques d'obtenir la réparation intégrale du préjudice éventuellement subi. À cet égard, l'article R. 124-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les personnes qui procèdent au recouvrement amiable doivent justifier avoir souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. Sur le plan pénal, un certain nombre de ces pratiques et méthodes peuvent être réprimées par la mise en œuvre de dispositions issues tant du code des procédures civiles d'exécution que du code pénal, ces deux codes prévoyant une échelle de peines adaptée selon leur gravité. L'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution punit ainsi de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre le fait de ne pas justifier d'une assurance civile professionnelle, le non-respect des mentions informatives obligatoires, concernant notamment la charge des frais de recouvrement amiable, dans la lettre adressée au débiteur. L'usage par le créancier, dans le cadre d'un recouvrement amiable, de lettres de relance à l'encontre du débiteur qui ressembleraient à des actes interpellatifs émanant d'un huissier de justice, tels une sommation de payer, ou un commandement et plus encore des menaces répétées et infondées par menace écrite de recourir à une saisie sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l'article 433-13 du code pénal. Celui-ci sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, ou d'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. De plus, l'utilisation abusive du téléphone peut recevoir la qualification pénale d'appels téléphoniques malveillants, prévue à l'article 222-16 du code pénal et réprimée d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, lorsque ces appels sont de nature à troubler la tranquillité de leur destinataire. Les agissements les plus graves sont susceptibles d'être qualifiés de violences volontaires, le cas échéant aggravées par la circonstance de préméditation, réprimées par l'article 222-13 du code pénal. La jurisprudence retient à cet égard que le délit peut être constitué, en dehors de tout contact avec le corps de la victime, par tout acte ou tout comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. Enfin, en cas de visite au domicile même du débiteur, celui-ci se trouve protégé par les dispositions de l'article 226-4 du code pénal qui répriment d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende l'introduction ou le maintien au domicile d'autrui par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet. Si le droit en vigueur paraît dès lors suffisant, le contexte de crise économique et la multiplication des situations d'endettement qui peut en résulter appelle à une plus grande vigilance en ce domaine qui pourrait justifier une directive d'action publique sur ce sujet.

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