Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 01/11/2012

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les règles d'éligibilité à la TVA des actes de chirurgie esthétique. En effet, selon l'annonce du 27 septembre 2012, ces actes sont soumis à la TVA au taux de 19,6 % à compter du 1er octobre 2012, dès lors qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, soit sans finalité thérapeutique.
Or, quels sont les critères d'appréciation qui permettront de différencier les actes à finalité thérapeutique des autres ? Souvent l'acte esthétique contribue à la santé physique et même psychique de certains patients (malformation, disgrâce, reconstruction avec symétrisation etc.). Outre la probable « délocalisation » des patients vers l'étranger, avec les risques sanitaires induits, cela amplifie encore une discrimination en ne permettant l'accès aux soins qu'à ceux qui en ont les moyens. Le caractère brutal de cette décision laisse peu de temps aux professionnels pour se préparer à un tel changement, en particulier pour les actes programmés dans les six mois, pour lesquels les devis et accords sont signés. Enfin, ces praticiens ont le sentiment de ne plus être considérés par l'État comme des médecins, alors même que leur activité est extrêmement contrôlée (formation au diplôme d'études spécialisées complémentaires -DESC-, établissements sous normes drastiques de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales -DDASS- etc.).
Aussi il lui demande comment il entend répondre aux inquiétudes à la fois des chirurgiens, mais aussi des patients.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 14/02/2013

L'article 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article 132 § 1 sous c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué, après avoir constitué des groupes de travail avec les professionnels concernés, que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration. L'augmentation des tarifs résultant de la soumission à la TVA des actes n'ayant pas une finalité thérapeutique doit être relativisée dès lors que la soumission de ces actes à la TVA permettra de déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour leur réalisation qui antérieurement constituait une charge définitive pour les praticiens nécessairement répercutée vers leurs patients.

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