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Taux de TVA des travaux de rénovation des logements effectués grâce à un prêt locatif social

14 ème législature

Question écrite n° 03644 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 13/12/2012 - page 2888

Rappelle la question 01873

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les termes de sa question n°01873 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Taux de TVA des travaux de rénovation des logements effectués grâce à un prêt locatif social ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.



Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement

publiée dans le JO Sénat du 04/04/2013 - page 1087

La loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 7 % applicable à tous les produits et services qui bénéficiaient jusqu'alors du taux réduit à 5,5 %, qui ne porte plus que sur les produits de première nécessité et sur les services aux handicapés. Le relèvement du taux réduit de TVA de 5,5 % à 7 % s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, le taux réduit de 5,5 % demeure applicable aux livraisons et livraisons à soi-même des logements s'inscrivant dans le cadre d'une politique sociale, lorsque les opérations ont été engagées avant le 1er janvier 2012. L'événement à retenir pour apprécier le taux de TVA applicable a été précisé par l'article 13 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 pour chaque opération. S'agissant d'un prêt locatif social (PLS) destiné à financer l'acquisition ou la construction de logements à usage locatif ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration réalisés à cette occasion, la date à retenir est celle de l'obtention de la décision favorable prise par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, qui subordonne l'octroi du prêt.