Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/12/2012

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'économie et des finances si un conseiller municipal est obligé d'accepter d'être assesseur d'un bureau de vote lorsque le maire le lui demande. En cas de refus, il souhaite savoir si ledit conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire d'office. Dans l'affirmative, il souhaiterait également connaître la procédure applicable, d'une part, en droit général et, d'autre part, en droit local d'Alsace-Moselle.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/05/2013

Aux termes de l'article R. 42 du code électoral, « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune [......] » Les assesseurs sont désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 44, soit par chaque candidat ou liste en présence, soit par le maire. Chaque candidat ou liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département. Le maire a quant à lui le droit de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. La faculté offerte au maire de désigner des assesseurs supplémentaires vise à permettre la constitution de bureaux de vote complets le jour du scrutin, en l'absence d'assesseurs désignés par les candidats en nombre suffisant. Le Conseil d'État, dans une récente décision du 26 novembre 2012 concernant la commune de Dourdan, a considéré qu'il résultait des dispositions précitées du code électoral que la fonction d'assesseur de bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, comptait parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que tout membre du conseil municipal qui a refusé, sans excuse valable, d'accomplir une des fonctions dévolues par les lois peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Il ne peut alors être réélu avant un délai d'un an. Le refus peut résulter soit d'une déclaration expresse de l'intéressé, soit de l'abstention persistante de l'intéressé après avertissement du maire. Les modalités de saisine du tribunal administratif sont fixées par l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal doit ainsi être saisi par le maire dans un délai d'un mois après qu'ait été constaté le refus du conseiller municipal d'assurer les fonctions d'assesseur. Faute d'avoir statué dans ce délai le tribunal est dessaisi. Le maire dispose alors d'un nouveau délai d'un mois pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'office d'un conseiller municipal, l'intéressé dispose également d'un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel, laquelle doit instruire et juger la contestation dans le délai de trois mois. Ces dispositions sont applicables dans les communes d'Alsace-Moselle.

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