Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/01/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 1853, il a apporté un certain nombre de précisions relatives à la réglementation spécifique de l'incinération des déchets végétaux en droit local d'Alsace-Moselle. La réponse fait référence au règlement sanitaire départemental. En la matière, il lui demande donc de lui indiquer si le règlement départemental applicable en Moselle édicte oui ou non une interdiction générale et permanente de brûler les déchets végétaux sur tout le territoire du département. Si oui, il lui demande si conformément à la jurisprudence du Conseil d'État évoquée dans la réponse ministérielle une telle interdiction générale et permanente sur l'ensemble du territoire n'est pas excessive.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/10/2013

Selon l'article 84 du règlement sanitaire départemental de la Moselle, modifié par l'arrêté préfectoral n° 2004-796 en date du 14 octobre 2004, « le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit. [...] Des dérogations à la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis du conseil départemental d'hygiène [depuis remplacé par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires (CODERST)]. Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire. Ce type d'élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage ». Les déchets végétaux (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d'arbustes, résidus d'élagage...), s'ils sont produits par des ménages, sont assimilés à des déchets ménagers. Le règlement sanitaire départemental de Moselle interdit donc, sauf dérogations, le brûlage à l'air libre des déchets végétaux. Eu égard à son objectif sanitaire, cette interdiction est justifiée. Elle ne présente en outre aucun caractère disproportionné dans la mesure où elle n'est pas absolue mais susceptible de faire l'objet des dérogations susmentionnées. En tout état de cause, le représentant de l'État a la charge de l'ordre public dans son département au vu des circonstances locales, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge.

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