Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 31/01/2013

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les attentes émanant de la Fédération nationale des anciens combattants (FNACA), portant sur la revalorisation de l'aide différentielle de solidarité en faveur des veuves d'anciens combattants, son extension aux anciens combattants aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté, sur le pouvoir d'achat des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant, l'attribution de la carte du combattant et les bonifications de campagne au regard de l'égalité des droits. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses observations en la matière.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 07/03/2013

La création de l'allocation différentielle, en 2007, en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette allocation est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'allocation différentielle a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été porté à 800 € au 1er janvier 2010, à 817 € au 1er avril 2010, à 834 € au 1er avril 2011 et à 900 € au 1er avril 2012, ce qui représente au total une augmentation de 63,6 % en 5 ans. En ajoutant les aides au logement, la plupart des bénéficiaires disposent ainsi de revenus supérieurs au seuil de pauvreté qui s'établit actuellement à 964 €. En tenant compte des marges de manœuvre éventuelles dans le futur budget de l'ONAC-VG, ajoutées à l'abondement cumulatif des crédits dédiés à l'allocation différentielle de 3 M€ sur la période 2013-2015, et dès lors que le budget de l'ONAC-VG permettra de stabiliser le plafond fixé à 900 €, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants veillera cependant à ce que le relèvement de ce plafond soit poursuivi pour parvenir, dans un premier temps, à 932 € puis à 964 €. Par ailleurs, certains anciens combattants et victimes de guerre souhaitent l'extension de l'allocation différentielle à ceux d'entre eux qui se trouvent en situation de précarité. Conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi de finances pour 2011, l'ONAC-VG a réalisé une étude afin de recenser les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de celle attribuée aux conjoints survivants. Sur la base de ces travaux qui se sont fondés sur un effectif théorique de 5 000 personnes, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation pour les anciens combattants démunis a été remis au Parlement en septembre 2011. L'ONAC-VG a évalué le coût de ce dispositif à près de 5 M€ uniquement pour les personnes vivant seules et résidant en France, celles ne répondant pas à ces conditions de célibat ou de résidence n'ayant pas été prises en compte. À cet égard, il convient de souligner que l'extension du bénéfice de l'allocation différentielle aux anciens combattants démunis vivant en couple ne manquerait pas d'alourdir le poids financier du dispositif en cause. Il en serait de même s'il fallait également en faire bénéficier les anciens combattants des pays antérieurement placés sous la souveraineté française. En conséquence, des analyses complémentaires doivent impérativement être menées sur les conditions juridiques et les conséquences financières du dispositif qui serait éventuellement applicable tant aux résidents français qu'aux résidents des pays étrangers concernés où l'inexistence de minima sociaux dans nombre d'entre eux rendrait difficilement évaluable le coût de cette aide, même en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat. C'est dans ce cadre que l'article 98 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a prévu le dépôt d'un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2013, sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France, pour étudier la possibilité de les faire bénéficier éventuellement de l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants octroyée par l'ONAC-VG aux veuves résidant sur le territoire national, en tenant compte des niveaux de vie de leur pays de résidence. Enfin, il convient de rappeler que les anciens combattants, notamment ceux en situation de grande précarité, peuvent bénéficier, à l'instar des veuves d'anciens combattants qu'elles soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, en tant que ressortissants de l'ONAC-VG, d'interventions de l'établissement public qui peuvent prendre la forme d'aides et de secours adaptés à leur situation individuelle. L'Office dispose de crédits à cet effet ; sa dotation en matière d'action sociale a ainsi été portée à 20,6 M€ dans la loi de finances pour 2013. S'agissant de la valeur des pensions militaires d'invalidité, il convient de rappeler que depuis 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI, fixée à 13,92 euros depuis le 1er avril 2012, conformément à l'arrêté du 13 février 2013 publié au Journal officiel de la République française du 23 février 2013. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. S'il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, s'est engagé toutefois à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d'indice de pension. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, cette prestation restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de pension militaire d'invalidité, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points d'indice déterminant son montant. Elle atteint ainsi actuellement un montant annuel de 668,16 euros compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,92 euros au 1er avril 2012 et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Compte tenu du contexte budgétaire et du nécessaire redressement des finances publiques, le budget 2013 ne prévoit pas de revalorisation de la retraite du combattant. Toutefois, elle bénéficie d'un abondement de 54 M€ dans la loi de finances pour 2013 au titre de l'extension en année pleine de son augmentation de 4 points au 1er juillet 2012. Par ailleurs, aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013. À cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. Il est rappelé toutefois que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'ONAC-VG. À propos des bonifications de campagne, celles-ci sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés, non pas à l'ensemble des anciens combattants, mais uniquement aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un droit à réparation du fait de la participation à un conflit, ouvert à tous les anciens combattants, comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un droit ressortissant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés, à des périodes de services militaires ou assimilées à ces derniers lors d'une demande de liquidation de pension. Les services ainsi effectués sont validés pour 50 % en plus de leur durée pour la demi-campagne, pour le double de la durée des services accomplis pour la campagne simple et pour le triple de leur durée concernant la campagne double. Les dispositions applicables en la matière sont les suivantes : campagne simple ou demi-campagne, selon le degré d'insécurité ; campagne simple pour les services effectués « sur pied de guerre » ; campagne double pour les services en « opérations de guerre ». S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date marquant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Bien que le décret du 29 juillet 2010 ne donne pas une totale satisfaction aux bénéficiaires potentiels en raison de sa date d'effet, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient cependant à rappeler que le caractère non-rétroactif des lois est un principe essentiel du droit français. Dans le respect de ce principe et pour les motifs qui précèdent, les pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999 ne peuvent donc être révisées.

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