Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que l'article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 prévoit que « les employés municipaux et les affouagistes » sont dispensés du permis de conduire poids-lourds pour conduire les tracteurs dans le cadre de leur activité. Il s'avère toutefois que la notion d'affouagiste n'est pas précisée par le code forestier. Les commentaires juridiques indiquent simplement que l'affouage désigne le droit de prendre du bois dans une forêt soumise ou dans une forêt privée. Pour l'application de l'article 87 susvisé, il lui demande donc si par affouagiste, il faut entendre toute personne ayant négocié la coupe ou l'enlèvement du bois, aussi bien dans une forêt privée que dans une forêt domaniale ou dans une forêt communale.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 14/03/2013

L'affouage en forêt est une disposition ancienne qui permet aux habitants des communes de percevoir du bois pour leur chauffage domestique en le prélevant dans la forêt communale. Si le terme exact d'affouagiste ne figure pas explicitement dans le code forestier, néanmoins ce terme vise exclusivement les personnes qui s'inscrivent, en application des articles L. 243-1 à L. 243-3 du code forestier, sur un registre en mairie, au « rôle des bénéficiaires ou titulaires d'affouage », pour pouvoir couper et rapporter à domicile leur lot de bois de chauffage. Ce dispositif ancien ne concerne pas les forêts domaniales et les forêts privées. La disposition insérée par l'article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 vise avec précision les employés municipaux et les affouagistes qui sont dispensés du permis poids-lourds pour conduire les tracteurs dans le cadre de leur activité. Ce droit dérogatoire du droit commun, prévu par l'article L. 221-2 du code de la route, ne concerne que les employés municipaux et les titulaires ou bénéficiaires du droit d'affouage pour l'exécution des coupes délivrées dans les conditions de l'article L. 243-1 du code forestier.

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