Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 25/04/2013

M. Gilbert Barbier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le taux de TVA applicable aux travaux de construction des maisons de parents ou des maisons de familles. Les maisons de parents sont des lieux d'hébergement et de rencontre destinés à accueillir les parents d'enfants hospitalisés. En Franche-Comté, une association a créé une telle structure en 2001 au sein du CHU de Besançon. Aujourd'hui, elle construit une maison des familles qui a pour vocation d'accueillir les membres des familles de personnes hospitalisées, que ce soit des enfants ou des adultes, mais également des patients en soins ambulatoires afin de leur éviter des allers-retours entre l'hôpital et le domicile sur deux ou trois jours. Or, si le taux réduit de TVA à 7 % qui s'applique « sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation » concerne bien les bâtiments hébergeant des familles d'enfants hospitalisés, c'est le taux de TVA de 19,6 % qui s'applique aux travaux de construction de ces structures. Compte tenu qu'elles garantissent un accompagnement primordial pour les patients et participent, en outre, à l'offre de soins en apportant une solution d'hébergement pour les patients bénéficiaires de soins et services ambulatoires, il lui demande si elle envisage d'élargir le domaine d'application de l'article 278 sexies du code général des impôts, relatif au taux réduit de TVA pour des opérations liées à « la politique sociale », aux travaux de construction de bâtiments hébergeant les membres de la famille d'une personne hospitalisée.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 30/07/2015

Selon les dispositions du 8° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés mentionnés au 2° du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Dans le contexte budgétaire actuel très difficile, la mesure existante constitue déjà un effort conséquent de la collectivité en faveur des établissements assurant un hébergement fourni dans le cadre de la politique sociale. Dans la mesure où une « maison des familles » n'est pas destinée à héberger des personnes mentionnées dans les dispositifs cités précédemment, les travaux de construction d'une « maison des familles » relèvent dès lors du taux normal de TVA, il n'est donc pas envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit.

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