Question de M. ANZIANI Alain (Gironde - SOC) publiée le 25/04/2013

M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19,6 % des actes de chirurgie plastique, non remboursés par l'assurance maladie.

En effet, le rescrit publié par l'administration fiscale le 27 septembre 2012 fixe comme seul critère d'assujettissement leur non remboursement par la sécurité sociale. Ainsi, le fait qu'un acte de chirurgie ne soit pas remboursé emporte, désormais, sa qualification comme acte non thérapeutique et donc assujetti à la TVA.

Or, il apparaît que cette décision, appliquée depuis le 1er octobre 2012, soulève de nombreuses difficultés tant pour les praticiens, que pour les patients.

Concernant les professionnels de santé, ces derniers estiment qu'en posant le critère de non remboursement comme absolu pour décider du caractère thérapeutique d'une intervention, cette mesure porte, d'une part, atteinte à leurs compétences quant à l'appréciation de la finalité thérapeutique d'un acte et, d'autre part, ouvre la voie vers un risque d'extension à tous les autres actes chirurgicaux comme médicaux.

Au regard des patients, cette décision se traduit principalement par une augmentation significative du coût de certaines opérations pourtant à visée thérapeutique car participant à leur reconstruction physique et psychique, notamment à l'heure du combat contre l'obésité. Surtout, pour les plus modestes, elle constitue une double peine, à savoir la non-prise en charge des interventions visées et l'augmentation sensible du coût final.

En conséquence, il demande à M. le ministre de l'économie et des finances de lui indiquer la position du Gouvernement relative à cette mesure, provoquant de vives inquiétudes chez les chirurgiens plasticiens de ce qu'ils perçoivent comme une dérive malheureuse confondant une logique de soins et une approche comptable.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/08/2013

L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

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